Le début de la première phrase du second alinéa de l'article 132-16-2 du code pénal est ainsi rédigé : « Les délits prévus aux articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16, L. 224-17, L. 233-1, L. 233-1-1, L. 234-1, L. 234-8, L. 234-16, L. 235-1, L. 235-3 et L. 413-1 du code de la route ainsi qu'à l'article 434-41 du présent code sont … (le reste sans changement). »