I. - Le commandant de bord ne peut déroger aux règles définies aux articles 3, 4 et 5 que s'il le juge nécessaire pour des raisons de sécurité du vol.
II. - Les dispositions des articles 3 et 4 ne font pas obstacle à l'atterrissage ou au décollage, à titre exceptionnel, des aéronefs suivants :
- aéronefs effectuant des missions à caractère sanitaire ou humanitaire ;
- aéronefs en situation d'urgence tenant à des raisons de sécurité de vol ou de sûreté ;
- aéronefs mentionnés au 2e alinéa de l'article L. 6100-1 du code des transports.
III. - Des dérogations aux règles définies aux articles 3 et 4 peuvent être accordées à titre exceptionnel par le ministre chargé de l'aviation civile pour des motifs liés à la sécurité aérienne ou à l'ordre public. Aucune dérogation ne peut être accordée pour des évènements qui relèvent de la conduite de ses opérations par l'exploitant de l'aéronef.