I. - Aucun aéronef certifié conformément aux normes mentionnées au chapitre 3 ou au chapitre 4 avec une marge acoustique cumulée inférieure à 17 EPNdB ne peut atterrir ni quitter, en vue d'un décollage, le point de stationnement entre 22 heures et 6 heures.
II. - Par exception aux dispositions du I, durant la période qui s'étend du 25 octobre 2026 jusqu'au 31 décembre 2028, les aéronefs certifiés conformément aux normes mentionnées au chapitre 3 ou au chapitre 4 avec une marge acoustique cumulée comprise entre 13 et 17 EPNdB peuvent atterrir ou quitter, en vue d'un décollage, le point de stationnement dès lors qu'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :
- le nombre total de mouvements réalisés par chaque exploitant avec des aéronefs de marge acoustique cumulée inférieure à 17 EPNdB entre 22 heures et 6 heures entre le 25 octobre 2026 et le 31 décembre 2026 n'excède pas le volume de mouvements réalisés sur la même plage horaire par l'exploitant sur l'aérodrome entre le 25 octobre 2023 et le 31 décembre 2023 avec des aéronefs de marge acoustique cumulée comprise entre 13 et 17 EPNdB ;
- le nombre total de mouvements réalisés par chaque exploitant avec des aéronefs de marge acoustique cumulée inférieure à 17 EPNdB entre 22 heures et 6 heures entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2027 n'excède pas le volume de mouvements réalisés sur la même plage horaire par l'exploitant sur l'aérodrome entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024 avec des aéronefs de marge acoustique cumulée comprise entre 13 et 17 EPNdB ;
- le nombre total de mouvements réalisés par chaque exploitant avec des aéronefs de marge acoustique cumulée inférieure à 17 EPNdB entre 22 heures et 6 heures entre le 1er janvier 2028 et le 31 décembre 2028 n'excède pas le volume de mouvements réalisés sur la même plage horaire par l'exploitant sur l'aérodrome entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2027 avec des aéronefs de marge acoustique cumulée comprise entre 13 et 17 EPNdB.
III. - Aucun aéronef dont le niveau maximal de bruit certifié au point d'approche, conformément aux normes énoncées à l'annexe 16, est supérieur à 97 EPNdB ne peut atterrir entre 22 heures et 6 heures.
IV. - Aucun aéronef dont le niveau maximal de bruit certifié au point de survol, conformément aux normes énoncées à l'annexe 16, est supérieur à la valeur de 91 EPNdB ne peut quitter, en vue d'un décollage, le point de stationnement entre 22 heures et 6 heures.
V. - Aucun essai moteur ne peut être effectué entre 22 heures et 6 heures.