Aux fins du présent arrêté, on désigne par :
- « exploitant » : l'exploitant d'aéronef tel qu'identifié par les dispositions du point 3 de l'article 51 du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 du 19 décembre 2018 susvisé ;
- « mouvement » : tout décollage ou atterrissage d'un aéronef ;
- « annexe 16 » : l'annexe de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, intitulée « protection de l'environnement (volumes I et II) », relative à la protection de l'environnement contre les effets du bruit des aéronefs et des émissions moteurs d'avions ;
- « chapitre 3 » et « chapitre 4 » : respectivement le chapitre 3 et le chapitre 4 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 ;
- « marge acoustique cumulée » : la somme des différences aux trois points de mesure entre les niveaux maximaux de bruit et les niveaux maximaux de bruit autorisés spécifiés au chapitre 3 de l'annexe 16 ;
- « EPNdB » : l'unité de mesure du niveau effectif de bruit perçu qui sert à mesurer la marge acoustique cumulée ;
- « point d'approche » : le point de référence de mesure du bruit à l'approche spécifié au chapitre 3 de l'annexe 16 ;
- « point de survol » : le point de référence de mesure du bruit au survol spécifié au chapitre 3 de l'annexe 16 ;
- « essai moteur » : toute opération effectuée sur un aéronef à l'arrêt, au cours de laquelle ses moteurs fonctionnent pendant plus de cinq minutes ou à une puissance supérieure à celle utilisée pour les séquences de mise en route et de roulage ;
- « heures » : heures locales.
Toute mention d'heure d'arrivée ou de départ d'un aéronef s'entend comme heure d'arrivée ou de départ au point de stationnement.
Toute mention d'heure d'atterrissage d'un aéronef s'entend comme heure du toucher des roues.