L'article 18-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18-1.-Le professionnel de l'automobile, visé aux articles R. 322-1, R. 322-4 et R. 322-5 du code de la route, s'entend d'une entité juridique exerçant, à titre principal et de manière effective, une activité professionnelle directement liée à la construction, à l'aménagement, à l'importation, à la réparation, à l'achat et à la vente, au financement, à la location ou à la destruction de véhicules automobiles ou remorqués.
« Il peut être habilité par le préfet territorialement compétent à télétransmettre des opérations directement dans le système de traitement automatisé prévu à l'article L. 330-1 du code de la route dans les conditions prévues aux articles 18-2 et suivants du présent arrêté.
« Les prestataires de service, participant à l'activité d'immatriculation des véhicules, peuvent bénéficier de l'habilitation à télétransmettre des opérations directement dans le système de traitement automatisé prévu à l'article L. 330-1 du code de la route dès lors qu'ils remplissent les conditions prévues aux articles 18-2 et suivants du présent arrêté. »