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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 1er juillet 2025 modifiant l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 1er juillet 2025 modifiant l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules)


L'article 8 est ainsi modifié :
1° Au troisième tiret du I, les mots : « de demande d'immatriculation » et les mots : « incomplet ou » sont supprimés ;
2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-La demande d'immatriculation provisoire est effectuée dans les conditions fixées à l'article 1 er du présent arrêté. Pour les véhicules neufs ou d'occasion importés, les pièces énumérées à l'article 1 er du présent arrêté sont obligatoires sauf les pièces justificatives suivantes, lorsqu'elles ne sont pas encore disponibles :


«-pour les véhicules neufs et d'occasion importés en attente d'une réception à titre isolé ou d'une attestation de reconnaissance conforme au modèle figurant à l'annexe XIII bis du présent arrêté : le justificatif de conformité ;
«-pour les véhicules d'occasion importés soumis au contrôle technique visant à les conformer aux exigences des articles R. 323-1 et suivants du code de la route et de l'article 1 er 1. E. 4 du présent arrêté : le justificatif de visite ou contrôle technique ;
«-pour les véhicules neufs et d'occasion importés : le justificatif fiscal, sous réserve de produire la preuve de la demande de justificatif fiscal.


« Un certificat provisoire d'immatriculation WW est délivré au demandeur lui permettant de circuler, pendant deux mois. Cette durée est de trois mois pour les véhicules neufs vendus incomplets aux fins de carrossage, les machines agricoles automotrices et les véhicules de catégories R et S mentionnés au I.
« Le certificat provisoire d'immatriculation est prorogeable une fois, par tacite reconduction.
« L'immatriculation provisoire est suivie obligatoirement d'une immatriculation définitive conformément aux articles R. 322-1 et suivants du code de la route. »