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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 8 juillet 2025 portant diverses dispositions relatives à l'organisation et à l'indemnisation de la permanence des soins dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 8 juillet 2025 portant diverses dispositions relatives à l'organisation et à l'indemnisation de la permanence des soins dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes)


L'arrêté du 30 avril 2003 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 3, le B est supprimé et le C devient le B ;
2° A l'article 8, après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


«-donne un avis sur la mise en place de la forfaitisation des astreintes ; »


3° A l'article 10 :


a) Le troisième alinéa du A est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :


«-en journée, un samedi après-midi ou un dimanche ou jour férié par mois, sous forme de permanence sur place, ou deux samedis après-midi ou deux dimanches ou jours fériés par mois, sous forme d'astreinte à domicile. » ;


b) Le troisième alinéa du B est complété par les mots : «, en journée, ou deux samedi après-midi par mois » ;
c) Les trois derniers alinéas du D sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :


« Peuvent être dispensés par le directeur de leur participation à la permanence des soins :


-à leur demande, les praticiens à compter de l'âge de soixante ans ;
-sur avis du médecin du travail, les femmes enceintes et les praticiens dont l'état le nécessite. » ;


4° L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 13.-L'indemnisation de la permanence des soins assurée sur place :
Les périodes de référence pour les indemnités visées ci-dessous sont déterminées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 1 er du présent arrêté.
La période de nuit peut être divisée en demi-période de permanence sur place et en demi-astreinte.
A.-Les praticiens hospitaliers, les praticiens contractuels, les assistants des hôpitaux, les praticiens attachés et les praticiens adjoints contractuels :
1. Indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié :
Montant pour :


-une nuit, un dimanche ou un jour férié : 422,03 € ;
-une demi-nuit ou un samedi après-midi : 211,01 €.


2. Le temps de travail additionnel est indemnisé comme suit :
Montant pour :


-une période : 335,60 € ;
-une demi-période : 167,79 €.


Les indemnités de sujétion mentionnées au 1 du A du présent article, perçues, le cas échéant, par les praticiens, ne sont pas déduites des montants versés au terme de chaque quadrimestre au titre des indemnités pour temps de travail additionnel.
B.-Les personnels enseignants et hospitaliers :
Indemnité de garde correspondant au temps de travail effectué au titre de la permanence sur place, au-delà des obligations de service, le samedi après-midi :
Montant pour une demi-garde : 253,20 €.
Indemnité de garde correspondant au temps de travail effectué au titre de la permanence sur place, au-delà des obligations de service, la nuit, le dimanche ou jour férié :
Montant pour :


-une garde : 755,81 € ;
-une demi-garde : 377,93 €.


C.-Les assistants associés et les praticiens attachés associés :
1. Indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié :
Montant pour :


-une nuit, un dimanche et jour férié : 346,71 € ;
-une demi-nuit, un samedi après-midi : 173,36 €.


2. Le temps de travail additionnel est indemnisé comme suit :
Montant pour :


-une période : 335,60 € ;
-une demi-période : 167,79 €.


Les indemnités de sujétion mentionnées au 1 du C du présent article, perçues, le cas échéant, par les praticiens, ne sont pas déduites des montants versés au terme de chaque quadrimestre au titre des indemnités pour temps de travail additionnel.
D.-Les praticiens associés et les praticiens associés contractuels temporaires :
1. Indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié pour les praticiens associés et les praticiens associés contractuels temporaires :
Montant pour :


-une nuit, un dimanche et jour férié : 346,71 € ;
-une demi-nuit, un samedi après-midi : 173,36 €.


2. Le temps de travail additionnel est indemnisé comme suit :
Montant pour :


-une période : 277,30 € ;
-une demi-période : 138,65 €.


Les indemnités de sujétion mentionnées au 1 du D du présent article, perçues, le cas échéant, par les praticiens, ne sont pas déduites des montants versés au terme de chaque quadrimestre au titre des indemnités pour temps de travail additionnel. » ;


5° L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 14.-L'indemnisation des astreintes des praticiens hospitaliers, des praticiens contractuels, des assistants des hôpitaux, des praticiens attachés, des praticiens adjoints contractuels et des personnels enseignants et hospitaliers s'effectue comme suit :
I.-Indemnisation des astreintes :
Les astreintes donnent lieu à une indemnité forfaitaire, quel que soit le nombre de déplacements réalisés au cours de l'astreinte et le temps d'intervention sur place.
Chaque établissement définit des forfaits d'astreinte, auxquels sont associés des montants d'indemnisation. Le classement des astreintes au sein des forfaits tient compte de l'intensité moyenne de l'activité lors de l'astreinte, de la fréquence des déplacements, de la réalisation d'actes de télémédecine définis à l'article R. 6316-1 du code de la santé publique et de l'activité de recours territorial ou régional de l'établissement.
Le montant de l'indemnité forfaitaire est fixé, pour chaque forfait d'astreinte, par le directeur de l'établissement, sur proposition de la commission de l'organisation de la permanence de soins, dans le cadre des orientations stratégiques communes définies par l'établissement support du groupement hospitalier de territoire conformément à sa compétence prévue au 5° de l'article L. 6132-3 du code de la santé publique. Le montant de l'indemnité forfaitaire pour une nuit ou deux demi-journées d'astreinte ne peut être inférieur à 70 € ni supérieur à 280 €. Une demi-astreinte est indemnisée à hauteur de la moitié du montant de l'indemnité forfaitaire fixé. Le nombre de lignes d'astreintes classées au sein d'un même forfait ne peut excéder 40 % du nombre total de lignes d'astreintes au sein de l'établissement.
Une évaluation annuelle du dispositif est réalisée par le directeur avec la commission de l'organisation de la permanence des soins. Le directeur la transmet chaque année au conseil de surveillance et au directeur de l'agence régionale de santé.
II.-Décompte du temps d'intervention :
La forfaitisation n'exonère pas le directeur de la tenue du décompte du temps d'intervention réellement effectué, indépendamment du forfait fixé, de façon à vérifier le non-dépassement de la durée maximale de temps de travail hebdomadaire de 48 heures et d'intervenir si la santé et la sécurité des praticiens sont affectées.
Le décompte du temps effectif d'intervention sur place et de trajet réalisé durant les astreintes est effectué en heures et intégré dans les obligations de service du praticien.
Le temps d'intervention sur place est décompté en heures, à hauteur du temps réellement effectué. Les fractions d'heures sont négligées ou comptées pour une heure selon qu'elles sont inférieures ou supérieures à la demi-heure. Le temps de trajet est décompté de manière forfaitaire pour une heure aller-retour. Quel que soit le nombre de déplacements réalisés au cours d'une période d'astreinte, la prise en compte du temps de trajet est plafonnée à deux heures au total. Chaque plage de cinq heures cumulées, temps de trajet inclus, est convertie, au titre du quadrimestre concerné, en une demi-journée. Le reliquat des heures restant inférieures à la durée d'une plage est reporté dans le quadrimestre suivant.
Par dérogation, les déplacements d'une durée de trois heures d'intervention sur place font l'objet d'un décompte à hauteur d'une demi-journée.
Le décompte du temps d'intervention sur place et le temps de trajet réalisés pendant une période d'astreinte ne peut dépasser deux demi-journées.
Le repos quotidien après la fin du dernier déplacement est garanti au praticien.
III.-Déplacement exceptionnel réalisé sans que le praticien soit d'astreinte à domicile :
Il ne donne lieu à aucune indemnité forfaitaire d'astreinte.
Le temps de trajet est décompté de manière forfaitaire pour une heure aller-retour.
Les fractions d'heures sont négligées ou comptées pour une heure selon qu'elles sont inférieures ou supérieures à la demi-heure. » ;


6° L'article 14 bis est abrogé ;
7° Au dernier alinéa de l'article 16, les mots : « et au III de l'article 14 » sont supprimés ;
8° L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 17.-Récupération.
A.-Pour les praticiens hospitaliers, les praticiens contractuels, les assistants et les assistants associés, les praticiens attachés et les praticiens attachés associés, les praticiens associés, les praticiens associés contractuels temporaires et les praticiens adjoints contractuels, les périodes de temps de travail additionnel et la participation au service d'astreinte à domicile peuvent donner lieu à récupération, à condition que la continuité du service soit assurée pendant onze demi-journées par semaine.
Pour les périodes de temps de travail additionnel, les intéressés peuvent les récupérer dans les conditions ci-après :


-une journée pour une période de temps de travail additionnel ;
-une demi-journée pour une demi-période de temps de travail additionnel.


Pour les astreintes, les intéressés peuvent les récupérer après accord des praticiens responsables des services ou des départements concernés, dans les conditions et limites fixées ci-après :


-une demi-journée pour une astreinte ayant donné lieu à un déplacement ;
-une demi-journée pour deux astreintes classées au sein d'un forfait correspondant aux astreintes qui donnent lieu à des appels fréquents ou des actes réalisés en télémédecine ;
-une demi-journée pour cinq astreintes classées au sein d'un forfait correspondant aux astreintes qui ne donnent lieu qu'à des appels peu fréquents.


Les journées ainsi récupérées au titre des astreintes à domicile peuvent, lorsque la continuité du service le permet, soit être fractionnées en demi-journées, soit être cumulées dans la limite de cinq jours par mois ou quinze jours par trimestre.
Les périodes de temps de travail additionnel ou les astreintes à domicile qui ont donné lieu à récupération ne sont pas indemnisées.
B.-Pour les personnels enseignants et hospitaliers, la participation à la permanence sur place ou par astreinte à domicile peut donner lieu à récupération, à condition que la continuité du service soit assurée pendant onze demi-journées par semaine.
Dans ce cas, les intéressés peuvent récupérer les gardes et les astreintes effectuées, après accord des praticiens responsables des services ou des départements concernés, dans les conditions et limites fixées ci-après :


-une journée pour une garde ;
-une demi-journée pour une demi-garde ou pour une astreinte ayant donné lieu à un déplacement ;
-une demi-journée pour deux astreintes classées au sein d'un forfait correspondant aux astreintes qui donnent lieu à des appels fréquents ou des actes réalisés en télémédecine ;
-une demi-journée pour cinq astreintes classées au sein d'un forfait correspondant aux astreintes qui ne donnent lieu qu'à des appels peu fréquents.


Les journées ainsi récupérées peuvent, lorsque la continuité du service le permet, soit être fractionnées en demi-journées, soit être cumulées dans la limite de cinq jours par mois ou quinze jours par trimestre.
Le temps de permanence sur place ou les astreintes à domicile qui ont donné lieu à récupération ne sont pas indemnisés. » ;


9° A l'article 20 :


a) Au premier alinéa, les mots : « des indemnités » sont remplacés par les mots : « de la participation à la permanence des soins » ;
b) Aux cinquième et sixième alinéas, les mots : « donnant lieu à indemnisation » sont supprimés ;
c) Au dernier alinéa, la référence : « C de l'article 3 » est remplacée par la référence : « B de l'article 3 » ;


10° A l'article 21, les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les montants dus au titre des indemnités pour temps de travail additionnel sont versés au terme de chaque quadrimestre. »