L'arrêté du 6 juin 2006 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 133-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au deuxième alinéa, qui devient le premier, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les policiers adjoints » ;
c) Au troisième alinéa, qui devient le deuxième, les mots : «, notamment lorsque celle-ci nécessite l'emploi de la force » sont supprimés ;
d) L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ils emploient la force dans le cadre fixé par la loi, seulement lorsque c'est nécessaire, et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace, selon le cas.
« Ils ne font usage des armes qu'en cas d'absolue nécessité et de façon strictement proportionnée, dans le cadre des dispositions législatives applicables. » ;
2° L'article 134-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 134-4.-I.-En application des articles R. 411-7 et R. 411-7-1 du code de la sécurité intérieure, les policiers adjoints peuvent être autorisés à porter une arme de poing ou à porter et transporter les armes de force intermédiaire suivantes :
«-grenades à main de désencerclement ;
«-grenades à effet lacrymogène ;
«-armes à impulsion électrique ;
«-générateurs d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants ;
«-bâtons de défense.
« II.-L'autorisation donnée aux policiers adjoints, en application des articles R. 411-7 et R. 411-7-1 du code de la sécurité intérieure, de porter ou de transporter les armes mentionnées au I, lorsque leur mission le requiert, relève de l'appréciation du chef du service d'affectation.
« III.-L'autorisation de port ou de transport des armes ne peut être donnée qu'aux policiers adjoints titulaires d'une habilitation attestant le suivi d'une formation à la maîtrise de l'arme sur les plan technique et juridique.
« Le chef du service d'affectation veille à la mise en œuvre et au suivi de la formation continue dispensée par le formateur aux techniques et à la sécurité en intervention.
« Une instruction du ministre de l'intérieur détaille, pour chaque type d'arme, le contenu de la formation et, le cas échéant, la durée de validité de l'habilitation.
« IV.-Les armes sont attribuées à chaque prise de service effective et restituées impérativement à l'issue de la mission, en exécution des instructions du chef du service d'affectation et en tout état de cause à la fin du service.
« V.-Les modalités du port des armes, les mesures liées à leur sécurisation, à leur manipulation et à leur conservation font l'objet d'instructions qui tiennent compte des nécessités du service ou des contraintes particulières liées aux fonctions exercées par le policier adjoint.
« Les instructions de la part d'une direction, d'un service ou d'une unité tiennent également compte de l'impérative nécessité pour le policier adjoint d'être immédiatement opérationnel, ainsi que des possibilités pratiques de conservation sécurisée des armes dans le service.
« VI.-Le port de l'arme est lié à celui du gilet pare-balles individuel. Les modalités et les restrictions au port du gilet pare-balles sont définies par circulaires, instructions spécifiques ou décisions individuelles motivées, en fonction de la spécificité des missions des services ou des unités et de la situation personnelle d'un agent.
« VII.-Lorsqu'ils sont autorisés par la loi à se servir de leurs armes dans les conditions prévues à l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure et aux articles 122-5 et 122-7 du code pénal, les policiers adjoints ne peuvent en faire un usage qu'absolument nécessaire et strictement proportionné. » ;
3° Le second alinéa de l'article 134-5, est supprimé ;
4° L'article 134-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 134-6.-I.-Le chef du service d'affectation peut à tout moment, en application de l'article R. 411-7-1 du code de la sécurité intérieure, retirer l'autorisation de port ou de transport des armes si le policier adjoint ne satisfait plus à l'obligation de formation continue aux techniques et à la sécurité en intervention ou aux conditions d'aptitude physique, fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
« II.-Le chef du service d'affectation retire à tout moment l'autorisation de port ou de transport des armes à tout policier adjoint présentant un état de dangerosité pour lui-même ou pour autrui, dont le cas est alors immédiatement signalé au médecin de la police nationale territorialement compétent.
« L'éventuel réarmement de l'intéressé par le chef du service d'affectation est soumis aux conclusions favorables d'une visite d'aptitude passée auprès du service médical de la police. » ;
5° L'article 143-3 est ainsi modifié :
a) Avant le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les policiers réservistes font preuve de sang-froid et de discernement dans chacune de leurs interventions. » ;
b) Au premier alinéa, qui devient le deuxième, les mots : « Les policiers réservistes » sont remplacés par le mot : « Ils » et les mots : «, notamment lorsque celle-ci nécessite l'emploi de la force » sont supprimés ;
c) Les deux derniers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ils emploient la force dans le cadre fixé par la loi, seulement lorsque c'est nécessaire, et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace, selon le cas.
« Ils ne font usage des armes qu'en cas d'absolue nécessité et de façon strictement proportionnée dans le cadre des dispositions législatives applicables. » ;
6° L'article 144-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 144-4.-I.-En application des articles R. 411-29 et R. 411-29-1 du code de la sécurité intérieure, les policiers réservistes peuvent être autorisés à porter une arme de poing ou à porter et transporter les armes de force intermédiaire suivantes :
«-grenades à main de désencerclement ;
«-grenades à effet lacrymogène ;
«-armes à impulsion électrique ;
«-générateurs d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants ;
«-bâtons de défense.
« Les policiers réservistes retraités des corps actifs de la police nationale, dès lors qu'ils sont titulaires d'une habilitation préalable au port et à l'emploi de telles armes au jour de leur intégration dans la réserve opérationnelle, peuvent également être autorisés par le chef de leur service d'affectation à porter et à transporter des lanceurs de balles de défense de 40 mm et leurs munitions.
« II.-L'autorisation donnée aux policiers réservistes, en application des articles R. 411-29 et R. 411-29-1 du code de la sécurité intérieure, de porter ou de transporter les armes mentionnées au I, lorsque leur mission le requiert, relève de l'appréciation du chef de service d'affectation.
« III.-L'autorisation de port ou de transport des armes ne peut être donnée qu'aux policiers réservistes titulaires d'une habilitation attestant le suivi d'une formation à la maîtrise de l'arme sur les plan technique et juridique.
« Le chef du service d'affectation veille à la mise en œuvre et au suivi de la formation continue dispensée par le formateur aux techniques et à la sécurité en intervention.
« Une instruction du ministre de l'intérieur détaille, pour chaque type d'arme, le contenu de la formation et le cas échéant la durée de validité de l'habilitation.
« IV.-Les armes sont attribuées à chaque prise de service effective et restituées impérativement à l'issue de la mission, en exécution des instructions du chef du service d'affectation et en tout état de cause à la fin du service.
« V.-Les modalités du port des armes, les mesures liées à leur sécurisation, à leur manipulation et à leur conservation font l'objet d'instructions qui tiennent compte des nécessités du service ou des contraintes particulières liées aux fonctions exercées par le policier réserviste.
« Les instructions de la part d'une direction, d'un service ou d'une unité tiennent également compte de l'impérative nécessité pour le policier réserviste d'être immédiatement opérationnel, ainsi que des possibilités pratiques de conservation sécurisée des armes dans le service.
« VI.-Le port de l'arme est lié à celui du gilet pare-balles individuel. Les modalités et les restrictions au port du gilet pare-balles sont définies par circulaires, instructions spécifiques ou décisions individuelles motivées, en fonction de la spécificité des missions des services ou des unités et de la situation personnelle d'un agent.
« VII.-Lorsqu'ils sont autorisés par la loi à se servir de leurs armes dans les conditions prévues à l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure et aux articles 122-5 et 122-7 du code pénal, les policiers réservistes ne peuvent en faire un usage qu'absolument nécessaire et strictement proportionné. » ;
7° L'article 144-4-1 est abrogé ;
8° L'article 144-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 144-6.-I.-Le chef du service d'affectation peut à tout moment :
« 1° Convoquer le policier réserviste autorisé à porter des armes afin qu'il effectue les séances obligatoires d'entraînement relatives au maniement et à l'usage des armes, aux techniques et à la sécurité en intervention fixées par arrêté du ministre de l'intérieur ;
« 2° En application de l'article R. 411-29-1 du code de la sécurité intérieure, retirer l'autorisation de port ou de transport des armes si le policier réserviste ne satisfait plus à l'obligation de formation continue aux techniques et à la sécurité en intervention ou aux conditions d'aptitude physique, fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
« II.-Le chef du service d'affectation retire à tout moment l'autorisation de port ou de transport des armes à tout policier réserviste présentant un état de dangerosité pour lui-même ou pour autrui, dont le cas est alors immédiatement signalé au médecin de la police nationale territorialement compétent.
« L'éventuel réarmement de l'intéressé par le chef du service d'affectation est soumis aux conclusions favorables d'une visite d'aptitude passée auprès du service médical de la police. »