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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-620 du 8 juillet 2025 relatif aux quartiers de lutte contre la criminalité organisée, à l'anonymat des personnels de l'administration pénitentiaire et modifiant le code pénitentiaire)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-620 du 8 juillet 2025 relatif aux quartiers de lutte contre la criminalité organisée, à l'anonymat des personnels de l'administration pénitentiaire et modifiant le code pénitentiaire)


Le chapitre IV du titre II du livre II de la partie réglementaire du code pénitentiaire est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre est ainsi rédigé : « Placement et prise en charge dans des quartiers sécurisés » ;
2° Au début du chapitre, sont insérés les articles R. 224 et R. 224 bis ainsi rédigés :


« Art. R. 224.-Le placement à l'isolement d'une personne détenue affectée dans un quartier sécurisé emporte suspension de cette affectation et du régime de détention qui s'y applique.


« Art. R. 224 bis.-Pour les personnes détenues placées dans un quartier sécurisé, les décisions de placement ou de prolongation de l'isolement prises en application des articles R. 213-21 à R. 213-35 par le chef de l'établissement pénitentiaire ou le directeur interrégional des services pénitentiaires sont prises sur avis conforme de l'autorité ayant décidé du placement en quartier sécurisé.
« Toutefois, en cas d'urgence, le chef de l'établissement pénitentiaire peut décider du placement provisoire à l'isolement d'une personne détenue dans les conditions prévues à l'article R. 213-22. » ;


3° Les sections 1 et 2 deviennent respectivement les sous-sections 1 et 2 et l'intitulé de la section 1 est ainsi rédigé : « Quartiers spécifiques » ;
4° Les sous-sections des sections 1 et 2 deviennent des paragraphes ;
5° Après la section 1, telle que modifiée par les 3° et 4°, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :


« Section 2
« Quartiers de lutte contre la criminalité organisée


« Art. R. 224-26.-Les dispositions de la présente section s'appliquent aux personnes détenues placées dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée.


« Art. R. 224-27.-Le quartier de lutte contre la criminalité organisée constitue un quartier distinct au sein de l'établissement pénitentiaire.


« Sous-section 1
« Régime de détention


« Art. R. 224-28.-Le placement d'une personne détenue dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée est une décision administrative qui n'est pas une mesure disciplinaire.
« Les dispositions de l'article R. 213-13 relatives aux maisons centrales et aux quartiers maison centrale sont applicables à ces quartiers.
« L'encellulement y est individuel.
« Les cellules et les locaux sont spécifiquement aménagés pour garantir des conditions de sécurité renforcée.
« Les personnes détenues font l'objet de mesures de sécurité individualisées qui sont régulièrement réévaluées.


« Art. R. 224-29.-Les personnes détenues participent aux activités individuelles ou collectives proposées. Elles ont accès au travail dans les conditions définies au présent code, à l'exception du service général.
« L'exercice de ces activités et du culte, ainsi que l'accès à la promenade et au travail, s'effectuent par unité d'hébergement. Ils s'effectuent séparément des autres personnes détenues de l'unité chaque fois que des impératifs de sécurité l'exigent.
« Les personnes détenues bénéficient d'au moins une heure quotidienne de promenade à l'air libre.
« Elles conservent leurs droits à l'information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique et à l'utilisation de leur compte nominatif, sous réserve des restrictions prévues par l'article L. 224-8 et par la présente section et des aménagements qu'imposent les impératifs de sécurité ou du maintien du bon ordre de l'établissement.


« Art. R. 224-30.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 332-41, les personnes détenues ne peuvent acquérir ni détenir en cellule des équipements informatiques.


« Art. R. 224-31.-Les personnes détenues ne font pas l'objet de fouilles intégrales à l'issue d'une visite effectuée dans un parloir équipé d'un dispositif de séparation ou d'une visite du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou de ses contrôleurs ou des autres autorités administratives et judiciaires mentionnées à l'article D. 345-10.


« Art. R. 224-32.-Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut adapter les modalités et la fréquence des fouilles intégrales dont les personnes détenues font l'objet en application des dispositions de l'article L. 224-8, pour tenir compte, notamment, de l'état de santé ou de vulnérabilité de la personne détenue ainsi que de la qualité particulière de la personne avec laquelle le contact physique a lieu.
« Cette décision est prise sur avis du chef de l'établissement pénitentiaire, après consultation de la commission pluridisciplinaire unique à laquelle est convoqué un représentant du personnel soignant.
« Cette décision est prise pour une durée maximale de trois mois, renouvelable, selon la même procédure, après un nouvel examen de la situation de la personne détenue.


« Art. R. 224-33.-La décision constatant l'existence de circonstances familiales exceptionnelles ou d'un handicap du visiteur justifiant de ne pas faire usage du dispositif de séparation mentionnée à l'article L. 224-8 est prise par le directeur interrégional des services pénitentiaires après avis du chef de l'établissement pénitentiaire.


« Art. R. 224-34.-Les visites des mineurs sur lesquels la personne détenue, son conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou son concubin exerce l'autorité parentale peuvent avoir lieu dans un parloir avec un tel dispositif de séparation dans le cas où la personne détenue fait l'objet de la sanction disciplinaire prévue au 3° de l'article R. 233-2 ou lorsqu'il en a été décidé ainsi par le magistrat chargé du dossier de la procédure ou le chef de l'établissement pénitentiaire en application de l'article R. 341-13.
« L'autorité compétente mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 224-8 s'agissant des mineurs de plus de seize ans est le chef de l'établissement pénitentiaire.
« Les modalités de prise en charge et d'accompagnement des mineurs au parloir sont définies par le chef de l'établissement pénitentiaire.


« Art. R. 224-35.-Lorsqu'à la demande de la personne détenue ou de son avocat, la visite de ce dernier se déroule dans un parloir équipé d'un dispositif de séparation, la transmission ou la présentation de documents s'effectue par pli fermé ou tout autre moyen permettant d'assurer la confidentialité de ces documents.


« Art. R. 224-36.-Par dérogation à l'article R. 352-8, l'entretien individuel de la personne détenue avec un aumônier ne peut avoir lieu que dans un local prévu à cet effet ou dans un parloir, lequel peut, à la demande de la personne détenue, être équipé d'un dispositif de séparation.


« Art. R. 224-37.-Les modalités de répartition des plages horaires d'accès au téléphone, durant la journée de détention, de deux heures consécutives, à raison de deux jours par semaine, sont déterminées par le règlement intérieur de l'établissement.
« Ces restrictions ne s'appliquent ni aux échanges entre la personne détenue et son avocat, ni à ses échanges avec le Contrôleur général des lieux de privation de liberté et ses contrôleurs ou avec le Défenseur des droits et ses délégués.


« Sous-section 2
« Procédure de placement


« Art. R. 224-38.-Lorsqu'une décision de placement dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée est envisagée, le chef de l'établissement pénitentiaire où la personne détenue est écrouée en informe le juge de l'application des peines compétent s'il s'agit d'une personne condamnée, ou le magistrat chargé du dossier de la procédure s'il s'agit d'une personne prévenue.
« La procédure contradictoire prévue à l'article L. 224-6 n'intervient qu'après le recueil, dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette information, de l'avis du juge de l'application des peines ou à défaut d'opposition, dans le même délai, du magistrat chargé du dossier de la procédure.
« Le chef de l'établissement pénitentiaire informe la personne détenue par écrit des motifs invoqués pour son placement dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée.
« Il l'informe également du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations écrites ou orales. Ce délai ne saurait être inférieur à soixante-douze heures à partir du moment où la personne détenue est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure.
« Cette consultation peut avoir lieu en présence d'un avocat si elle en fait la demande. Les documents ou informations dont la communication pourrait porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires sont occultés ou retirés du dossier de la procédure avant cette consultation.
« Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, les informations sont présentées par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef de l'établissement pénitentiaire. Il en est de même de ses observations, si elle n'est pas en mesure de s'exprimer en langue française.
« Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de l'avocat, sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit signé par elle.
« Le chef de l'établissement pénitentiaire transmet l'ensemble de ces éléments, accompagné de ses observations, au directeur interrégional des services pénitentiaires. Celui-ci joint son avis à l'ensemble de ces pièces avant de les transmettre au garde des sceaux, ministre de la justice.
« La décision motivée de placement est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef de l'établissement pénitentiaire.
« Le cas échéant, l'affectation et le transfèrement de la personne détenue sont effectués conformément aux dispositions des articles L. 112-3, L. 211-1, L. 211-2, L. 211-3, D. 112-5, D. 112-10, D. 211-18 à D. 211-31 et D. 215-12 à D. 215-18.


« Art. R. 224-39.-La décision de renouvellement du placement de la personne détenue s'effectue selon la même procédure. Le chef de l'établissement pénitentiaire sollicite à l'appui de ses observations l'avis écrit du médecin intervenant dans l'établissement.


« Art. R. 224-40.-Le nouvel examen de la décision de placement d'une personne détenue, prévu au dernier alinéa de l'article L. 224-6, est réalisé dans un délai d'un mois à compter :
« 1° De la date de l'échéance du dernier titre de détention provisoire ou de la décision mettant fin à la détention provisoire et entraînant la mise en liberté de la personne concernée dans l'affaire ayant justifié son placement, celle-ci restant détenue pour une autre cause ;
« 2° De la date de la décision rendue par une juridiction de jugement pour les faits ayant justifié le placement.
« Le garde des sceaux, ministre de la justice, vérifie que les motifs ayant justifié le placement de la personne détenue dans le quartier de lutte contre la criminalité organisée justifient toujours, à la date de ce nouvel examen, la poursuite de son placement. Dans le cas contraire, il met fin à cette mesure.


« Art. R. 224-41.-D'office ou à la demande de la personne détenue, le garde des sceaux, ministre de la justice peut décider à tout moment de mettre fin au placement dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée.


« Art. R. 224-42.-L'hospitalisation des personnes détenues ou leur placement en cellule disciplinaire sont sans effet sur le terme du placement dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée antérieurement décidé.
« En cas d'interruption pour un autre motif, la mesure de placement reprend pour la durée qui restait à courir au moment de l'interruption. Toutefois, si l'interruption est supérieure à un an, le placement doit résulter d'une nouvelle décision prise conformément aux dispositions de la présente sous-section.


« Art. R. 224-43.-Le transfèrement d'une personne détenue dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée vers un autre établissement pénitentiaire s'opère dans le quartier de lutte contre la criminalité organisée de cet établissement. S'il n'en comporte pas, le transfèrement emporte fin du placement dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée.


« Art. R. 224-44.-Toute décision de placement ou de renouvellement de placement dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée est communiquée sans délai par le chef de l'établissement pénitentiaire au juge de l'application des peines s'il s'agit d'une personne condamnée, ou au magistrat chargé du dossier de la procédure s'il s'agit d'une personne prévenue.
« Au moins une fois par trimestre, le chef de l'établissement pénitentiaire rend compte à la commission de l'application des peines du nombre et de l'identité des personnes détenues placées dans le quartier de lutte contre la criminalité organisée.


« Art. R. 224-45.-La liste des personnes détenues placées dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée est communiquée à l'équipe de l'unité sanitaire de l'établissement pénitentiaire à chaque modification de l'effectif.


« Sous-section 3
« Anonymat des agents


« Art. R. 224-46.-Tout agent de l'administration pénitentiaire affecté ou intervenant au sein d'un établissement pénitentiaire comprenant un quartier de lutte contre la criminalité organisée est systématiquement identifié par, outre le cas échéant sa signature et sa qualité, le numéro d'immatriculation administrative mentionné à l'article R. 113-9-2 dans l'ensemble des décisions et actes administratifs de toute nature pris dans l'exercice de ses fonctions ainsi que dans ceux le mentionnant, dont les personnes détenues de l'établissement pénitentiaire sont susceptibles d'avoir connaissance du fait de leur publication, de leur communication ou de leur affichage.
« Toutefois, saisi d'une demande en ce sens, le chef de l'établissement pénitentiaire ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation prend acte de la volonté de l'agent de renoncer à son anonymat.
« Le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation tiennent, chacun en ce qui les concerne, un registre listant les agents de l'administration pénitentiaire bénéficiant de la garantie de la préservation de leur anonymat.
« Les dispositions du 2 e alinéa de l'article R. 113-9-2 et des articles R. 113-9-3 et R. 113-9-4 relatives à l'anonymat des agents pénitentiaires s'appliquent. »