Le sous-titre II du titre VI du livre II du code de procédure civile est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Dispositions communes
« Art. 959-1. - Le premier président a la faculté de renvoyer une affaire relevant de sa compétence à une audience dont il fixe la date, devant la formation collégiale de la cour, qui statue en faisant application des règles procédurales qu'il aurait respectées.
« Les parties en sont avisées par tout moyen. »