L'article 600 du code de procédure civile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'appel du jugement statuant sur le recours en révision, lorsque ce recours a été formé par citation, il incombe à l'appelant, à peine d'irrecevabilité, de dénoncer sa déclaration d'appel au ministère public. »