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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025 portant diverses mesures de simplification de la procédure civile)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025 portant diverses mesures de simplification de la procédure civile)


I.-L'article 446-2 du code de procédure civile est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « et, si elles en sont d'accord », sont insérés les mots : « ou si elles sont assistées ou représentées par un avocat » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.
II.-Après cet article, sont insérés deux articles 446-2-1 et 446-2-2 ainsi rédigés :


« Art. 446-2-1.-Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, que toutes les parties comparantes sont assistées ou représentées par un avocat et présentent leurs prétentions et moyens par écrit, leurs conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune d'elles est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les précédentes conclusions doivent être présentés de manière formellement distincte.
« Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de celles-ci que s'ils sont invoqués dans la discussion.
« Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.


« Art. 446-2-2.-Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, que les parties comparantes présentent leurs prétentions et moyens par écrit mais ne sont pas toutes assistées ou représentées par un avocat, le juge peut, avec l'accord des parties non assistées ou représentées par un avocat, prévoir qu'elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées. »


III.-Au deuxième alinéa de l'article 828 du code de procédure civile, la deuxième phrase est complétée par les mots : « selon les modalités prévues aux articles 446-2-1 et 446-2-2, sans condition de renvoi des débats à une audience ultérieure ».
IV.-Au troisième alinéa de l'article 843, les mots : « cinquième alinéa de l'article 446-2 » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa de l'article 446-2 ».
V.-A l'article 861-3, les mots : « à l'article 446-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles 446-2,446-2-1 et 446-2-2 ».
VI.-A l'article 939, les mots : « à l'article 446-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles 446-2,446-2-1 et 446-2-2 ».