Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, les stipulations de l'accord du 18 avril 2025 relatif à l'activité partielle de longue durée rebond dans la métallurgie, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Le 4e alinéa de l'article 2.6 est étendu sous réserve du respect des articles L. 6313-17-1 et R. 6323-14-1 du code du travail, un salarié ne saurait être placé en position d'APLD rebond alors qu'il bénéficie du congé spécifique relevant du projet de transition professionnelle et que son contrat de travail fait l'objet d'une suspension à ce titre, le placement en position d'APLD rebond du salarié devant être au préalable interrompu afin de permettre le bénéfice du congé spécifique au titre de son projet de transition professionnelle.
Le 4e alinéa de l'article 2.6 de l'accord de branche est étendu sous réserve du respect de l'article 5 du décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond dans la mesure où celui-ci dispose que les actions de formation proposées par l'employeur doivent répondre aux besoins préalablement identifiés dans le préambule de l'accord et que les actions sont proposées à la seule initiative de l'employeur au regard de la situation de l'entreprise. Ainsi, la mobilisation d'actions dans le cadre du compte personnel de formation n'est possible que dans la mesure où le projet de formation résulte d'une initiative conjointe entre l'employeur et le salarié.