Articles

Article AUTONOME (Arrêté du 23 juin 2025 fixant les clauses types des conventions relatives aux séquences en milieu professionnel et aux stages prévues respectivement aux articles R. 715-1 et D. 811-139-1 du code rural et de la pêche maritime)

Article AUTONOME (Arrêté du 23 juin 2025 fixant les clauses types des conventions relatives aux séquences en milieu professionnel et aux stages prévues respectivement aux articles R. 715-1 et D. 811-139-1 du code rural et de la pêche maritime)


ANNEXE IV
CONVENTION RELATIVE AUX STAGES D'APPLICATION EN MILIEU PROFESSIONNEL PRÉVUS AUX ARTICLES R. 715-1 ET R. 715-1-4 DU CODE RURAL ET DE LA PÊCHE MARITIME


1. L'ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT

2. L'ENTREPRISE OU L'ORGANISME D'ACCUEIL

Adresse :
Tél. :
Représenté par le chef d'établissement :
Nom :
Prénom :
Tél. :
mél :

Adresse :
Numéro d'immatriculation SIREN ou SIRET :
Représenté par (nom du signataire de la convention) :
Nom :
Prénom :
Qualité du représentant :
Tél. :
mél :
Lieu du stage (si différent de l'adresse de l'organisme) :

3. L'ÉLÈVE

4. Si l'élève est mineur : représenté par son responsable légal

Nom :
Prénom :
Sexe : F □ M □ Né(e) le : ___/___/____
Adresse :
Tél. :
mél :
Préparant le diplôme : (Intitulé complet de la formation).
En classe de :

Nom :
Prénom :
Adresse :
Tél. :
Mél :

5. Caractéristiques du stage :
Dates : du au
Objectifs du stage et des parties correspondantes du référentiel du diplôme (de la classe) concerné(e) ;
Principales tâches confiées au stagiaire ;
Place du stage dans l'évaluation.


Dispositions générales
Article 1er


Ce stage, ou cette séquence pédagogique au sens de l'article R. 813-42 du code rural et de la pêche maritime, a pour objectif de permettre à l'élève de mettre en rapport les savoirs et savoir-faire acquis dans l'établissement scolaire avec les langages techniques et les pratiques du monde professionnel. Il est organisé dans les conditions fixées par les textes définissant la formation suivie.
Au cours de ce stage d'application, l'élève peut procéder à des manœuvres ou manipulations de machines, produits ou appareils, lorsqu'elles sont nécessaires à la formation.
Seuls les élèves âgés de 14 ans au moins peuvent effectuer le stage ou la séquence pédagogique au sens de l'article R. 813-42 du code rural et de la pêche maritime, qui fait l'objet de la présente convention.
L'employeur veille à ce que la participation à ces activités ne porte pas préjudice à la situation de l'emploi dans l'entreprise ou l'organisme d'accueil. L'élève est par ailleurs tenu à un devoir de discrétion professionnelle.
Ce stage est réalisé sous l'encadrement et la surveillance du maître de stage ou tuteur désigné à cet effet par le chef de l'entreprise ou le responsable de l'organisme d'accueil lorsque celui-ci n'est pas lui-même maître du stage.
Au cours de ce stage d'application, l'élève ne peut en aucun cas effectuer les travaux interdits aux mineurs par les articles D. 4153-16 à D. 4153-37 du code du travail ni réaliser ceux visés aux articles R. 4153-50 à R. 4153-52 dudit code.
Les obligations du chef d'entreprise ou du responsable de l'organisme d'accueil sont de :


- présenter au stagiaire l'évaluation des risques propres à son entreprise et commenter de manière pédagogique avec lui les risques auxquels il est susceptible d'être exposé et les mesures prises pour y remédier ;
- diriger et contrôler le stagiaire dans ses activités par la désignation d'un maître de stage ou tuteur chargé d'assurer ce suivi ;
- faire accomplir au stagiaire des travaux correspondant à la fois à ses aptitudes, aux objectifs du stage et à la progression pédagogique du stagiaire : si ces travaux incluent une utilisation de matériel, indiquer le type de matériel et ses conditions d'utilisation (encadrement, port d'équipements de protection individuelle, formation…). Le chef d'entreprise ou le responsable de l'organisme d'accueil doit ne faire utiliser que des matériels conformes à la réglementation ; au cours de ce stage d'application, l'élève ne peut en aucun cas effectuer les travaux interdits aux mineurs par les articles D. 4153-16 à D. 4153-37 du code du travail ni réaliser ceux visés aux articles R. 4153-50 à R. 4153-52 dudit code ;
- permettre au stagiaire de préparer son rapport, en lui accordant le temps nécessaire.


Article 2


Le stagiaire demeure pendant toute la durée de sa formation sous statut scolaire et reste, à ce titre, sous l'autorité du chef de son établissement d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.
Le chef d'établissement d'enseignement veille, en mettant en œuvre les diligences normales, à ce que les conditions de déroulement du stage soient de nature à préserver la santé et la sécurité de l'élève et à lui garantir une formation pratique correspondant à l'enseignement reçu.
Du fait de ce statut scolaire, le stagiaire ne peut prétendre à aucune rémunération de la part de l'entreprise ou organisme d'accueil. Toutefois, conformément à l'article L. 124-6 du code de l'éducation, une gratification peut lui être versée. Celle-ci est exonérée de charges sociales si, conformément au b du 1° du III de l'article L. 136-1-1 et à l'article D. 136-1 du code de la sécurité sociale, son montant ne dépasse pas le seuil équivalent au produit de 15,00 % du plafond horaire de la sécurité sociale et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré. Ce montant tient compte des avantages en nature et en espèces et du temps de présence mensuelle du mois considéré.
L'élève ne doit pas être pris en compte pour l'appréciation des effectifs de l'entreprise ou de l'organisme d'accueil et ne peut pas prendre part à une quelconque élection professionnelle.
Il est soumis aux règles générales en vigueur au sein de l'entreprise ou de l'organisme d'accueil, notamment en matière de sécurité, d'horaires et de discipline, sous réserve des dispositions de l'article 3 de la présente convention.


Article 3


Pendant ces périodes de formation en milieu professionnel, la durée hebdomadaire de l'élève dans l'entreprise ou l'organisme d'accueil et du temps consacré à sa formation dans l'établissement d'enseignement ne peut excéder sept heures par jour et trente-deux heures par semaine. Cette dernière limite est portée à trente-cinq heures par semaine pour les élèves qui ont atteint l'âge de quinze ans.
Pour l'application de l'article L. 3162-3 du code du travail, une pause d'au moins trente minutes est accordée après une période de travail effectif ininterrompue de quatre heures et demie.
Les jeunes travailleurs agricoles doivent en outre bénéficier, pour chaque période de vingt-quatre heures, d'un temps de repos fixé à quatorze heures s'ils sont encore soumis à l'obligation scolaire et à douze heures s'ils ne sont plus soumis à l'obligation scolaire.
Les dérogations au repos dominical, ne s'appliquent pas aux jeunes de moins de 16 ans qui doivent bénéficier de deux jours consécutifs de repos hebdomadaire comprenant obligatoirement le dimanche.
En revanche les dérogations de droit au repos dominical s'appliquent aux jeunes de 16 à 18 ans, dans les mêmes conditions que les adultes, à la différence près qu'ils bénéficient obligatoirement de deux jours consécutifs de repos chaque semaine.
Les horaires journaliers ne peuvent prévoir la présence sur le lieu de stage entre 22 heures et 6 heures pour les élèves mineurs de plus de 16 ans et de moins de 18 ans et entre 20 heures et 6 heures pour ceux de moins de 16 ans,


Article 4


Le chef d'entreprise ou le responsable de l'organisme d'accueil ou son représentant prend les dispositions nécessaires pour garantir sa responsabilité civile chaque fois qu'elle sera engagée :


- soit en souscrivant une assurance particulière garantissant sa responsabilité civile en cas de faute imputable à l'entreprise à l'égard du stagiaire ;
- soit en ajoutant à son contrat déjà souscrit « responsabilité civile entreprise » ou « responsabilité civile professionnelle » un avenant relatif au stagiaire.


Le chef de l'établissement d'enseignement contracte une assurance couvrant la responsabilité civile de l'élève pour les dommages qu'il pourrait causer pendant la durée ou à l'occasion de son stage ainsi qu'en dehors de l'entreprise ou de l'organisme d'accueil ou sur le trajet menant au lieu de stage ou au domicile.


Article 5


En application des dispositions des articles L. 751-1-II (1°), L. 761-14 (1°) du code rural et de la pêche maritime et de l'article L. 412-8 (2° a) du code de la sécurité sociale (départements d'outre-mer) les stagiaires de l'enseignement agricole bénéficient de la législation sur les accidents de travail.
En cas d'accident survenu à l'élève stagiaire soit au cours du travail, soit au cours du trajet, le responsable de l'entreprise s'engage à informer le chef d'établissement d'enseignement dans la journée où s'est produit l'accident ou au plus tard dans les 24 heures.
La déclaration d'accident du travail doit être faite par le chef d'établissement d'enseignement, par tout moyen de transmission, à la caisse de mutualité sociale agricole, à la caisse assurances accidents agricoles pour l'Alsace-Moselle ou à la caisse générale de sécurité sociale pour les départements d'outre-mer, dont relève l'établissement, dans les 48 heures, non compris les dimanches et jours fériés, à compter de l'information faite par l'entreprise.


Article 6


Le chef d'établissement d'enseignement met fin au stage à tout moment dès lors que l'entreprise ou l'organisme d'accueil ne satisfait plus :


- aux conditions de santé sécurité au travail et de moralité, indispensables au bon déroulement du stage ;
- aux conditions d'encadrement nécessaires à la mise en œuvre des objectifs prévus par la présente convention.


Article 7


Le chef d'établissement d'enseignement et le chef d'entreprise ou le responsable de l'organisme d'accueil ou son représentant se tiennent mutuellement informés des difficultés, notamment celles liées aux absences éventuelles du stagiaire, qui pourraient naître de l'application de la présente convention et prendront d'un commun accord, en liaison avec l'équipe pédagogique, les dispositions adéquates pour y mettre un terme.
En tout état de cause, le chef d'entreprise ou le responsable de l'organisme d'accueil ou son représentant peut décider, après en avoir informé le chef d'établissement d'enseignement, de mettre fin de manière anticipée au stage, en cas de manquement grave à la discipline de la part du stagiaire. Les sanctions disciplinaires ne peuvent être décidées que par l'établissement d'enseignement.


Article 8


La présente convention s'applique aux stages ainsi qu'aux séquences pédagogiques de l'enseignement à rythme approprié, dont le référentiel de formation prévoit expressément qu'ils puissent se dérouler en partie hors temps scolaire et ce dans la limite de temps qu'il précise. Ces périodes sont antérieures à l'obtention du diplôme.
Si le chef d'entreprise ou le responsable de l'organisme d'accueil occupe le jeune de sa propre initiative en dehors des périodes prévues par la convention de stage qu'il a signée avec le chef d'établissement d'enseignement, il fait perdre au jeune son statut scolaire avec comme conséquence l'acquisition de la qualité de salarié et l'obligation pour l'entreprise ou l'organisme d'accueil de procéder à la déclaration préalable à l'embauche et de verser un salaire et les cotisations qui en découlent.
En tout état de cause, pour les jeunes de moins de 16 ans, ces périodes hors temps scolaire (en qualité de stagiaire ou en qualité de salarié) ne peuvent excéder la moitié du temps des vacances scolaires concernées.


Article 9


Les modalités financières afférentes à ce stage d'application ainsi que les modalités d'assurance sont définies ci-dessous :
Modalités de gratification si existantes :
Modalités d'hébergement si existantes :
Modalités de restauration :
Modalités de transport :
Assurance de l'entreprise ou l'organisme d'accueil :
Nom et adresse de l'assureur :
Numéro de contrat :


Article 10


Un exemplaire de la présente convention est remis, après signature du chef d'entreprise ou du responsable de l'organisme d'accueil ou son représentant et du chef d'établissement d'enseignement, à l'élève et/ou son représentant légal ainsi qu'au maître de stage ou tuteur et au professeur coordonnateur de la filière ou son représentant.
Fait à , le .
(en trois exemplaires)


Le chef d'entreprise ou
Le responsable de l'organisme d'accueil,

Le chef de l'établissement d'enseignement,
ou son représentant,


Visa du maître de stage ou tuteur (s'il est distinct du chef d'entreprise ou du responsable l'organisme d'accueil).
Visa du stagiaire,
Le cas échéant, visa du représentant légal du stagiaire.