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Article 10.2 AUTONOME (Arrêté du 3 juillet 2025 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant de la rubrique n° 3650 ou n° 3710 pour lesquelles la charge polluante principale provient d'une ou plusieurs installations relevant de la rubrique n° 3650 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 10.2 AUTONOME (Arrêté du 3 juillet 2025 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant de la rubrique n° 3650 ou n° 3710 pour lesquelles la charge polluante principale provient d'une ou plusieurs installations relevant de la rubrique n° 3650 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


I. - L'exploitant vise à l'atteinte la consommation d'énergie nette spécifique suivante de :


- 910 kWh/tonne de matières premières pour les activités de transformation de sous-produits animaux, fonte des graisses, traitement du sang et/ou des plumes ;
- 710 kWh/tonne de matières premières pour les activités de production de farine et d'huile de poisson.


II. - Le préfet peut fixer une valeur différente par arrêté préfectoral, sous réserve du respect des dispositions du II de l'article R. 515-62 du code de l'environnement, au vu d'une justification fournie par l'exploitant comprenant notamment une étude technicoéconomique.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées la liste détaillée des procédés mis en œuvre, ainsi que les éléments et justificatifs permettant de connaitre les niveaux de performance atteints.