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Article 10.1 AUTONOME (Arrêté du 3 juillet 2025 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant de la rubrique n° 3650 ou n° 3710 pour lesquelles la charge polluante principale provient d'une ou plusieurs installations relevant de la rubrique n° 3650 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 10.1 AUTONOME (Arrêté du 3 juillet 2025 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant de la rubrique n° 3650 ou n° 3710 pour lesquelles la charge polluante principale provient d'une ou plusieurs installations relevant de la rubrique n° 3650 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Les niveaux de performance environnementale liés à la consommation d'énergie nette spécifique correspondent à des moyennes annuelles calculées à l'aide de l'équation suivante :



Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


dans laquelle :


- consommation d'énergie nette spécifique désigne la quantité totale d'énergie consommée (à l'exclusion de l'énergie recyclée) par l'installation (sous forme de chaleur et d'électricité), exprimée en kWh/an ;
- niveau d'activité désigne la quantité totale de produits ou de matières premières transformés, exprimée en tonnes de tonnes de matières premières par an.


Le calcul de la consommation d'énergie peut inclure l'énergie consommée par les activités FDM.