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Article 6.6 AUTONOME (Arrêté du 3 juillet 2025 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant de la rubrique n° 3650 ou n° 3710 pour lesquelles la charge polluante principale provient d'une ou plusieurs installations relevant de la rubrique n° 3650 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 6.6 AUTONOME (Arrêté du 3 juillet 2025 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant de la rubrique n° 3650 ou n° 3710 pour lesquelles la charge polluante principale provient d'une ou plusieurs installations relevant de la rubrique n° 3650 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


I. - Lorsque l'exploitant dispose d'une installation classée pour la protection de l'environnement relevant de la rubrique n° 2910 ou n° 3110, il respecte les dispositions prévues par les arrêtés de prescriptions générales associés aux rubriques concernées.
II. - Lorsque les cadavres d'animaux sont incinérés, l'exploitant respecte les valeurs limites des paramètres ou substances suivantes :


Substance/Paramètre

Unité

Valeur limite d'émission (1)

Poussières totales

mg/Nm3

10

Monoxyde de carbone

mg/Nm3

25

Composés organiques volatils non méthaniques

mg/Nm3

10

Oxydes d'azote

mg/Nm3

175

Chlorure d'hydrogène

mg/Nm3

10

Dioxyde de soufre

mg/Nm3

30

Total des métaux lourds (antimoine + arsenic + chrome + cobalt + cuivre + manganèse + nickel + plomb + vanadium)

mg/Nm3

0,5

Cadmium + thallium

mg/Nm3

0,05

Mercure

mg/Nm3

0,05

Dioxines et composés de type dioxines dont certains PCDD, PCDF et PCB-TD (2)

ng/Nm3

0,1

Ammoniac

mg/Nm3

10


(1) Les rejets sont exprimés sur gaz secs après déduction de la vapeur d'eau et rapportés à une concentration de 11 % d'oxygène sur gaz secs.
(2) Les échantillons analysés sont constitués de prélèvements réalisés sur une période d'échantillonnage de six au minimum et de huit heures au maximum. La mesure renvoie à la concentration totale en dioxines et en furannes calculée au moyen du concept d'équivalence toxique.


III. - L'exploitant réduit les émissions dans l'air de composés organiques et de composés malodorants, notamment le H2S et NH3. Il respecte les valeurs limites d'émissions suivantes pour les émissions atmosphériques canalisées :


Activités

Substance/Paramètre

Unité

VLE (moyenne sur la période d'échantillonnage)

Activité de transformation de sous-produits animaux, de la fonte des graisses et du traitement du sang et/ou des plumes

Concentration d'odeurs

uoE/m3

1 100 (1) (2)

COVT

mg C/Nm3

16

NH3

mg/Nm3

4 (3)

H2S

mg/Nm3

1 (4)

Production de farine et d'huile de poisson

Concentration d'odeurs

uoE/m3

3500 (1)

COVT (5)

mg C/Nm3

14

NH3 (5)

mg/Nm3

7


(1) La valeur limite d'émission peut ne pas s'appliquer en cas de combustion (dans un oxydateur thermique ou une chaudière à vapeur, par exemple) de gaz malodorants lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
- la température de combustion est suffisamment élevée (généralement dans la fourchette 750 à 850 °C) avec un temps de séjour suffisant (généralement entre 1 et 2 secondes) ; et
- soit l'efficacité de l'abattement des odeurs est ≥ 99 %, soit l'odeur imputable au process n'est pas perceptible dans les gaz résiduaires traités.
(2) Dans le cas des techniques de réduction autres que la combustion des gaz malodorants, lorsque soit l'efficacité du traitement est ≥ 92 %, soit l'odeur imputable au process n'est pas perceptible dans les gaz résiduaires traités, la valeur limite d'émission est de 3 000 uoE/m3.
(3) La valeur limite d'émission est de 7 mg/Nm3 en cas de combustion (dans un oxydateur thermique ou une chaudière à vapeur, par exemple) des gaz malodorants.
(4) La valeur limite d'émission ne s'applique que lorsque la présence de H2S est jugée pertinente pour le flux d'effluents gazeux, d'après l'inventaire des flux entrants et sortants mentionné à l'article 3.5 du présent arrêté.
(5) La valeur limite d'émission ne s'applique qu'à la combustion (dans un oxydateur thermique ou une chaudière à vapeur, par exemple) de gaz malodorants, y compris de gaz non condensables.


IV. - Lorsque l'exploitant réalise une combustion de gaz malodorants, y compris de gaz non condensables, dans un oxydateur thermique, l'exploitant réduit les émissions dans l'air de CO, de poussières, de NOX et de SOX issues de cette combustion.
Il respecte les valeurs limites d'émissions suivantes pour les émissions atmosphériques canalisées :


Substance/Paramètre

Unité

VLE (moyenne sur la période d'échantillonnage)

Poussières

mg/Nm3

5 (1)

NOx

mg/Nm3

200 (1) (2)

SOx

mg/Nm3

100


(1) La valeur limite d'émission ne s'applique qu'en cas d'utilisation exclusive de gaz naturel comme combustible.
(2) La valeur limite d'émission est de 350 mg/Nm3 pour les systèmes d'oxydation thermique récupérative.


V. - L'exploitant respecte les valeurs limites d'émissions suivantes pour les autres émissaires :


Substance/Paramètre

Unité

Valeur limite d'émission (moyenne sur la période d'échantillonnage) (1) (2)

Poussières

mg/Nm3

100 si le flux horaire est inférieur ou égal à 1 kg/h
40 si le flux horaire est supérieur à 1 kg/h

SOx

mg/Nm3

300 si le flux horaire est supérieur à 25 kg/h

NOx

mg/Nm3

500 si le flux horaire est supérieur à 25 kg/h

CO

mg/Nm3

100

Chlorure d'hydrogène et autres composés inorganiques gazeux du chlore

mg/Nm3

50 si le flux horaire est supérieur à 1 kg/h

Fluor et composés du fluor

mg/Nm3

5 si le flux horaire est supérieur à 500 g/h pour l'ensemble des vésicules et particules.

H2S

mg/Nm3

5 si le flux horaire d'hydrogène sulfuré est supérieur à 50 g/h

Carbone organique total

mg/Nm3

20

Dioxines et composés de type dioxines dont certains PCDD, PCDF et PCB-TD (3)

ng/Nm3

0,1


(1) Les rejets dans l'atmosphère de ces paramètres ou substances sont exprimés sur gaz secs après déduction de la vapeur d'eau et rapportés à une concentration de 11 % d'oxygène sur gaz secs.
(2) Dans le cas où une installation rejette le même polluant par plusieurs rejets canalisés, le flux horaire seuil mentionné correspond au flux total de l'ensemble des rejets canalisés et diffus.
(3) La mesure est faite sur une période d'échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum et renvoie à la concentration totale en dioxines et en furannes calculée au moyen du concept d'équivalence toxique.