I. - Lorsque l'exploitant dispose d'une installation classée pour la protection de l'environnement relevant de la rubrique n° 2910 ou n° 3110, il respecte les dispositions prévues par les arrêtés de prescriptions générales associés aux rubriques concernées.
II. - Lorsque les cadavres d'animaux sont incinérés, l'exploitant respecte les valeurs limites des paramètres ou substances suivantes :
Substance/Paramètre |
Unité |
Valeur limite d'émission (1) |
---|---|---|
Poussières totales |
mg/Nm3 |
10 |
Monoxyde de carbone |
mg/Nm3 |
25 |
Composés organiques volatils non méthaniques |
mg/Nm3 |
10 |
Oxydes d'azote |
mg/Nm3 |
175 |
Chlorure d'hydrogène |
mg/Nm3 |
10 |
Dioxyde de soufre |
mg/Nm3 |
30 |
Total des métaux lourds (antimoine + arsenic + chrome + cobalt + cuivre + manganèse + nickel + plomb + vanadium) |
mg/Nm3 |
0,5 |
Cadmium + thallium |
mg/Nm3 |
0,05 |
Mercure |
mg/Nm3 |
0,05 |
Dioxines et composés de type dioxines dont certains PCDD, PCDF et PCB-TD (2) |
ng/Nm3 |
0,1 |
Ammoniac |
mg/Nm3 |
10 |
(1) Les rejets sont exprimés sur gaz secs après déduction de la vapeur d'eau et rapportés à une concentration de 11 % d'oxygène sur gaz secs.
(2) Les échantillons analysés sont constitués de prélèvements réalisés sur une période d'échantillonnage de six au minimum et de huit heures au maximum. La mesure renvoie à la concentration totale en dioxines et en furannes calculée au moyen du concept d'équivalence toxique.
III. - L'exploitant réduit les émissions dans l'air de composés organiques et de composés malodorants, notamment le H2S et NH3. Il respecte les valeurs limites d'émissions suivantes pour les émissions atmosphériques canalisées :
Activités |
Substance/Paramètre |
Unité |
VLE (moyenne sur la période d'échantillonnage) |
---|---|---|---|
Activité de transformation de sous-produits animaux, de la fonte des graisses et du traitement du sang et/ou des plumes |
Concentration d'odeurs |
uoE/m3 |
1 100 (1) (2) |
COVT |
mg C/Nm3 |
16 |
|
NH3 |
mg/Nm3 |
4 (3) |
|
H2S |
mg/Nm3 |
1 (4) |
|
Production de farine et d'huile de poisson |
Concentration d'odeurs |
uoE/m3 |
3500 (1) |
COVT (5) |
mg C/Nm3 |
14 |
|
NH3 (5) |
mg/Nm3 |
7 |
(1) La valeur limite d'émission peut ne pas s'appliquer en cas de combustion (dans un oxydateur thermique ou une chaudière à vapeur, par exemple) de gaz malodorants lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
- la température de combustion est suffisamment élevée (généralement dans la fourchette 750 à 850 °C) avec un temps de séjour suffisant (généralement entre 1 et 2 secondes) ; et
- soit l'efficacité de l'abattement des odeurs est ≥ 99 %, soit l'odeur imputable au process n'est pas perceptible dans les gaz résiduaires traités.
(2) Dans le cas des techniques de réduction autres que la combustion des gaz malodorants, lorsque soit l'efficacité du traitement est ≥ 92 %, soit l'odeur imputable au process n'est pas perceptible dans les gaz résiduaires traités, la valeur limite d'émission est de 3 000 uoE/m3.
(3) La valeur limite d'émission est de 7 mg/Nm3 en cas de combustion (dans un oxydateur thermique ou une chaudière à vapeur, par exemple) des gaz malodorants.
(4) La valeur limite d'émission ne s'applique que lorsque la présence de H2S est jugée pertinente pour le flux d'effluents gazeux, d'après l'inventaire des flux entrants et sortants mentionné à l'article 3.5 du présent arrêté.
(5) La valeur limite d'émission ne s'applique qu'à la combustion (dans un oxydateur thermique ou une chaudière à vapeur, par exemple) de gaz malodorants, y compris de gaz non condensables.
IV. - Lorsque l'exploitant réalise une combustion de gaz malodorants, y compris de gaz non condensables, dans un oxydateur thermique, l'exploitant réduit les émissions dans l'air de CO, de poussières, de NOX et de SOX issues de cette combustion.
Il respecte les valeurs limites d'émissions suivantes pour les émissions atmosphériques canalisées :
Substance/Paramètre |
Unité |
VLE (moyenne sur la période d'échantillonnage) |
---|---|---|
Poussières |
mg/Nm3 |
5 (1) |
NOx |
mg/Nm3 |
200 (1) (2) |
SOx |
mg/Nm3 |
100 |
(1) La valeur limite d'émission ne s'applique qu'en cas d'utilisation exclusive de gaz naturel comme combustible.
(2) La valeur limite d'émission est de 350 mg/Nm3 pour les systèmes d'oxydation thermique récupérative.
V. - L'exploitant respecte les valeurs limites d'émissions suivantes pour les autres émissaires :
Substance/Paramètre |
Unité |
Valeur limite d'émission (moyenne sur la période d'échantillonnage) (1) (2) |
---|---|---|
Poussières |
mg/Nm3 |
100 si le flux horaire est inférieur ou égal à 1 kg/h 40 si le flux horaire est supérieur à 1 kg/h |
SOx |
mg/Nm3 |
300 si le flux horaire est supérieur à 25 kg/h |
NOx |
mg/Nm3 |
500 si le flux horaire est supérieur à 25 kg/h |
CO |
mg/Nm3 |
100 |
Chlorure d'hydrogène et autres composés inorganiques gazeux du chlore |
mg/Nm3 |
50 si le flux horaire est supérieur à 1 kg/h |
Fluor et composés du fluor |
mg/Nm3 |
5 si le flux horaire est supérieur à 500 g/h pour l'ensemble des vésicules et particules. |
H2S |
mg/Nm3 |
5 si le flux horaire d'hydrogène sulfuré est supérieur à 50 g/h |
Carbone organique total |
mg/Nm3 |
20 |
Dioxines et composés de type dioxines dont certains PCDD, PCDF et PCB-TD (3) |
ng/Nm3 |
0,1 |
(1) Les rejets dans l'atmosphère de ces paramètres ou substances sont exprimés sur gaz secs après déduction de la vapeur d'eau et rapportés à une concentration de 11 % d'oxygène sur gaz secs.
(2) Dans le cas où une installation rejette le même polluant par plusieurs rejets canalisés, le flux horaire seuil mentionné correspond au flux total de l'ensemble des rejets canalisés et diffus.
(3) La mesure est faite sur une période d'échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum et renvoie à la concentration totale en dioxines et en furannes calculée au moyen du concept d'équivalence toxique.