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Article 6.2 AUTONOME (Arrêté du 3 juillet 2025 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant de la rubrique n° 3650 ou n° 3710 pour lesquelles la charge polluante principale provient d'une ou plusieurs installations relevant de la rubrique n° 3650 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 6.2 AUTONOME (Arrêté du 3 juillet 2025 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant de la rubrique n° 3650 ou n° 3710 pour lesquelles la charge polluante principale provient d'une ou plusieurs installations relevant de la rubrique n° 3650 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


I. - Mesures de prévention des émissions d'odeurs.
L'exploitant évite ou, si cela n'est pas possible, réduit les dégagements d'odeurs. Il établit, met en œuvre et réexamine régulièrement, dans le cadre du système de management environnemental prévu à l'article 3.4 du présent arrêté, un plan de gestion des odeurs comprenant l'ensemble des éléments suivants :


- un protocole décrivant les mesures à prendre et les échéances ;
- un protocole de surveillance des odeurs, éventuellement complété de mesures ou d'une estimation de l'exposition aux odeurs, ou d'une estimation des effets des odeurs ;
- un protocole pour répondre aux incidents signalés liés aux odeurs (dans le cadre de plaintes, par exemple) ;
- un programme de prévention et de réduction des odeurs destiné à identifier la ou les sources d'odeurs, à mesurer ou estimer l'exposition aux odeurs, à caractériser les contributions des sources, et à mettre en œuvre des mesures de prévention et, le cas échéant, de réduction.


L'exploitant engage les mesures ci-dessus en cas de nuisance olfactive probable ou avérée dans des zones sensibles.
II. - Gaz odorants froids.
La dispersion des odeurs dans l'air ambiant des locaux de réception et de stockage de la matière première est limitée le plus possible :


- en réduisant la durée de stockage avant traitement ;
- en assurant la fermeture permanente des bâtiments de réception, de stockage et de traitement préparatoire des sous-produits d'origine animale ;
- en évitant les dégagements d'odeurs provenant, notamment, des broyeurs et des vis de transfert par la mise en place de hottes ou de capots ;
- en effectuant un nettoyage et une désinfection appropriés des locaux.


Dans les installations traitant par déshydratation les sous-produits d'origine animale tous les gaz odorants froids provenant des matières premières des installations de réception et de broyage sont collectés et dirigés vers une installation de traitement.
III. - Gaz odorants chauds.
Tous les gaz de cuisson et les gaz des ateliers sont collectés par des hottes ou des capotages au niveau des points d'émission, en particulier les endroits suivants : postes de chargement et de déchargement des précuiseurs, cuiseurs, hydrolyseurs, etc. ;


- exhaure de la pompe à vide des précuiseurs et cuiseurs ;
- capacités tampons entre deux postes de travail ;
- vis de transfert ;
- installation de pressage, tamisage ;
- sécheurs.


Les effluents gazeux ainsi collectés sont dirigés, par des circuits réalisés dans des matériaux anticorrosion, vers des installations de prétraitement et/ou de traitement. Les rejets dans l'atmosphère sont épurés.
IV. - Dispositions spécifiques aux installations traitant par déshydratation les sous-produits d'origine animale.
Dans les installations existantes avant le 25 avril 2008, l'exploitant s'assure, sur la base d'une étude de dispersion à partir de l'ensemble des sources exprimés en débit d'odeur aux conditions normales olfactométriques, que la concentration d'odeur, calculée dans un rayon de 3 kilomètres par rapport aux limites de propriété de l'installation ne dépasse pas 5 uoE/m3 plus de 175 heures par an (soit une fréquence de 2 %).
Dans les installations nouvelles et dans les installations existantes après le 25 avril 2008, à partir d'une estimation des rejets de chacune des sources exprimés en débit d'odeur aux conditions normales olfactométriques, l'exploitant démontre dans l'étude d'impact, sur la base d'une étude de dispersion, que la concentration d'odeur, calculée dans un rayon de 3 kilomètres par rapport aux limites de propriété de l'installation ne dépasse pas 5 uoE/m3 plus de 44 heures par an (soit une fréquence de 0,5 %).
La fréquence de dépassement prend en compte les éventuelles durées d'indisponibilité des installations de traitement des composés odorants.
Le mode de calcul utilisé pour l'étude de dispersion prend en compte les conditions aérauliques et thermiques des rejets, ainsi que les conditions locales de dispersion, topographiques et météorologiques.
La liste des sources caractérisées et quantifiées et le choix du modèle de dispersion sont justifiés par l'exploitant. Les méthodologies mises en œuvre sont décrites.
Cette étude de dispersion est réalisée par un organisme compétent choisi en accord avec l'inspecteur des installations classées, aux frais de l'exploitant et sous sa responsabilité. L'étude de dispersion est partie intégrante du plan de gestion des odeurs.