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Article 5.14 AUTONOME (Arrêté du 3 juillet 2025 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant de la rubrique n° 3650 ou n° 3710 pour lesquelles la charge polluante principale provient d'une ou plusieurs installations relevant de la rubrique n° 3650 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 5.14 AUTONOME (Arrêté du 3 juillet 2025 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant de la rubrique n° 3650 ou n° 3710 pour lesquelles la charge polluante principale provient d'une ou plusieurs installations relevant de la rubrique n° 3650 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


I. - L'exploitant respecte les valeurs limites d'émissions des substances et paramètres suivants :


Substance/Paramètre

Unité

Valeur limite d'émission

Code SANDRE

Demande chimique en oxygène (DCO) (1) (9)

mg/L

100 (2) (3)

1314

Carbone organique total (COT) (1) (9)

mg/L

35 (3) (4)

1841

Matières en suspension totales (MEST) (9)

mg/L

30 (3) (7)

1305

Azote total (NT) (9)

mg/L

25 (3) (5) (6)

6018

Phosphore total (PT) (9)

mg/L

2 (3)

1350

Composés organochlorés adsorbables (AOX) (8)

mg/L

0,3

1106

Matières grasses

mg/L

15

1088

Zinc

mg/L

0,5 (10)

1383


(1) Pour les installations existantes, la valeur limite d'émission applicable est soit celle pour la DCO, soit celle pour le COT. La valeur limite d'émission pour le COT est préférable car la surveillance du COT n'implique pas l'utilisation de composés très toxiques. Pour les installations nouvelles, le paramètre COT est suivi à la place du paramètre DCO.
(2) Pour les installations transformant des sous-produits animaux et/ou des coproduits alimentaires, la valeur limite d'émission est de 120 mg/L uniquement lorsque l'efficacité du traitement de réduction de la DCO est supérieure ou égale à 95 % en moyenne sur douze mois ou au cours de la période de production.
(3) La valeur limite d'émission peut ne pas être applicable pour les rejets d'eau de mer issus de la production de farine et d'huile de poisson. Dans ce cas, les dispositions de l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé sont respectées.
(4) Pour les installations transformant des sous-produits animaux et/ou des coproduits alimentaires, la valeur limite d'émission est de 40 mg/L uniquement lorsque l'efficacité du traitement de réduction du COT est supérieure ou égale à 95 % en moyenne sur douze mois ou au cours de la période de production.
(5) La valeur limite d'émission peut ne pas être applicable en cas de faible température des effluents aqueux (inférieure à 12 °C, par exemple) pendant de longues périodes.
(6) Pour les installations de traitement des sous-produits animaux et/ou des coproduits alimentaires, la valeur limite d'émission est de 40 mg/L uniquement lorsque l'efficacité du traitement de réduction d'azote total est supérieure ou égale à 90 % en moyenne sur douze mois ou au cours de la période de production.
(7) La valeur limite d'émission peut être plus élevée, jusqu'à un maximum de 40 mg/L pour la fabrication de gélatine.
(8) La valeur limite d'émission ne s'applique que lorsque la présence de la substance/du paramètre concerné est jugée pertinente dans le flux d'effluents aqueux, d'après l'inventaire des flux entrants et sortants mentionné à l'article 3.5 du présent arrêté.
(9) Lorsque l'installation est raccordée à une station d'épuration, qui n'est pas exploitée par le producteur des eaux résiduaires industrielles, et sous réserve du respect du III de l'article R. 515-65 du code de l'environnement, l'arrêté préfectoral d'autorisation peut fixer une valeur limite de concentration n'excédant pas les valeurs limites indiquées dans le tableau divisées par « 1-taux d'abattement de la station ». La valeur peut être différente après avis du conseil mentionné à l'article R. 181-39 du même code qui tient compte de l'existence d'une convention entre l'exploitant de l'installation et l'exploitant de la station d'épuration.
(10) La valeur limite d'émission s'applique lorsque le flux journalier maximal autorisé dépasse 20 g/j.


II. - Pour les paramètres ou polluants autres que ceux mentionnés au I, l'exploitant respecte les dispositions de l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.