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Article 5.7 AUTONOME (Arrêté du 3 juillet 2025 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant de la rubrique n° 3650 ou n° 3710 pour lesquelles la charge polluante principale provient d'une ou plusieurs installations relevant de la rubrique n° 3650 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 5.7 AUTONOME (Arrêté du 3 juillet 2025 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant de la rubrique n° 3650 ou n° 3710 pour lesquelles la charge polluante principale provient d'une ou plusieurs installations relevant de la rubrique n° 3650 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Les aires de réception et de stockage des cadavres ou des sous-produits d'origine animale sont sous bâtiment fermé pour limiter les dégagements d'odeurs à proximité de l'établissement, notamment par l'installation de portes d'accès escamotables automatiquement.
Ces aires sont étanches et aménagées de telle sorte que les écoulements de liquides ne puissent rejoindre directement le milieu naturel et soient collectés et traités conformément aux dispositions de l'article 5.10 du présent arrêté.