I. - Les niveaux de performance environnementale liés aux rejets spécifiques d'effluents aqueux correspondent à des moyennes annuelles et sont calculés à l'aide de l'équation suivante :
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dans laquelle :
- rejet spécifiques d'effluents aqueux désigne la quantité totale d'effluents aqueux rejetée (rejets directs, indirects et/ou épandage) par les procédés spécifiques concernés, exprimée en m3/an, à l'exclusion de l'eau des systèmes de refroidissement et des eaux de ruissellement qui sont rejetées séparément ;
- niveau d'activité désigne la quantité totale de produits ou de matières premières traitée, exprimée en tonnes de matières premières par an pour les installations de transformation des sous- produits animaux et/ou des coproduits alimentaires.
II. - L'exploitant respecte le niveau de performance environnementale de :
- 1,55 m3/tonne de matières premières pour les activités de transformation de sous-produits animaux, fonte des graisses, traitement du sang et/ou des plumes ;
- 1,25 m3/tonne de matières premières pour les activités de production de farine et d'huile de poisson.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments et justificatifs permettant de démontrer le respect des niveaux de performance atteints.
III. - Le préfet peut fixer une valeur différente que celle prévue au II du présent article par arrêté préfectoral, sous réserve du respect des dispositions du II de l'article R. 515-62 du code de l'environnement, au vu d'une justification fournie par l'exploitant comprenant notamment une étude technico-économique.
IV. - Le préfet peut fixer, en cas de crise zoosanitaire, une valeur différente du II ou du III du présent arrêté ne pouvant pas excéder sur la période considérée le double de la valeur autorisée.