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Article 5.1 AUTONOME (Arrêté du 3 juillet 2025 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant de la rubrique n° 3650 ou n° 3710 pour lesquelles la charge polluante principale provient d'une ou plusieurs installations relevant de la rubrique n° 3650 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 5.1 AUTONOME (Arrêté du 3 juillet 2025 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant de la rubrique n° 3650 ou n° 3710 pour lesquelles la charge polluante principale provient d'une ou plusieurs installations relevant de la rubrique n° 3650 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


L'exploitant prend les dispositions nécessaires, dans la conception, l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des installations, pour :


- utiliser de façon efficace, économe et durable la ressource en eau, notamment par le développement du recyclage, de la réutilisation des eaux usées traitées et de l'utilisation des eaux de pluie en remplacement de l'eau potable pour les usages autorisés et dans le respect des autres réglementations applicables (notamment sanitaires) ;
- limiter les émissions de polluants dans l'environnement ;
- respecter les valeurs limites d'émissions pour les substances polluantes ;
- gérer les effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, et réduire les quantités rejetées ;
- prévenir l'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques, directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.