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Article 1.3 AUTONOME (Arrêté du 3 juillet 2025 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant de la rubrique n° 3650 ou n° 3710 pour lesquelles la charge polluante principale provient d'une ou plusieurs installations relevant de la rubrique n° 3650 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 1.3 AUTONOME (Arrêté du 3 juillet 2025 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant de la rubrique n° 3650 ou n° 3710 pour lesquelles la charge polluante principale provient d'une ou plusieurs installations relevant de la rubrique n° 3650 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


I. - Par dérogation au I de l'article 1.2, l'exploitant peut solliciter un aménagement afin de définir des valeurs limites d'émissions qui excèdent les valeurs fixées au le présent arrêté, sous réserve du respect des dispositions prévues aux articles R. 515-60 à R. 515-69 du code de l'environnement.
Lorsque la valeur limite d'émission sollicitée excède les niveaux d'émission associés aux conclusions sur les meilleures techniques disponibles de la décision d'exécution du 11 décembre 2023 susvisée, la demande de l'exploitant est formulée et instruite dans les formes prévues au I de l'article L. 515-29 du code de l'environnement et selon la procédure prévue au R. 515-68 du même code. Dans les autres cas, la demande est formulée et instruite dans le respect des dispositions particulières prévues par le présent arrêté.
II. - Par dérogation au I de l'article 1.2, l'exploitant peut solliciter un aménagement des niveaux de performance environnementale. La demande de l'exploitant est formulée et instruite dans le respect des dispositions particulières prévues au présent arrêté.