Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986 et dans celui de la convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois du 29 juin 1999, tels que modifiés par l'accord du 28 mai 2021 susvisé, les stipulations de l'accord du 23 avril 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées.
Le 1er alinéa de l'article 3.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions du 2° de l'article premier du décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond qui prévoient que le préambule de chaque document unilatéral mentionne les actions à engager afin d'assurer une activité garantissant la pérennité de l'entreprise.
Le 1er alinéa de l'article 4.2 et le 2e alinéa de l'article 6 sont étendus sous réserve que les durées d'indemnisation et d'application du dispositif ne dépassent pas dix-huit mois, consécutifs ou non, d'indemnisation sur une durée d'application de vingt-quatre mois consécutifs maximum, conformément aux articles 10 et 12 du décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 susmentionné.
Le 1er alinéa de l'article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions du décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 susmentionné qui ne met pas à la charge de l'administration la communication des bilans visés à l'article 3.8.1 de l'accord.
Le 1er alinéa de l'article 9 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail, lesquelles prévoient que l'engagement de la révision est réservé aux signataires ou adhérents de la convention ou de l'accord pendant une période correspondant à un cycle électoral mais qu'il est ensuite ouvert à l'ensemble des organisations représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
Le 2e alinéa de l'article 9 est étendu sous réserve du respect de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507), en vertu de laquelle un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l'ensemble des organisations syndicales représentatives n'aient été invitées à sa négociation.