Le consommateur de produit relevant de la catégorie fiscale des gazoles tient à disposition du service des douanes les pièces justificatives originales mentionnées aux articles 3 et 5 ainsi que les pièces suivantes :
1° Un document de suivi des achats et des consommations de produit par type de carburant et par engin ;
2° La liste des engins détenus identifiés par un numéro d'immatriculation ou, à défaut, d'identification, et une marque constructeur.