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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 1er juillet 2025 fixant les modalités relatives aux franchises applicables aux contrats d'assurance pour les collectivités territoriales et leurs groupements en matière de catastrophes naturelles)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 1er juillet 2025 fixant les modalités relatives aux franchises applicables aux contrats d'assurance pour les collectivités territoriales et leurs groupements en matière de catastrophes naturelles)


Après l'article A. 125-6-4 du même code, sont insérés trois articles A. 125-6-4-1, A. 125-6-4-2 et A. 125-6-4-3 ainsi rédigés :


« Art. A. 125-6-4-1. - Les collectivités ou groupements concernés au titre de l'article D. 125-5-7-1, sont ceux dont le nombre d'habitants total est inférieur ou égal à 2000, selon le dernier recensement.


« Art. A. 125-6-4-2. - Pour les biens mentionnés à l'article D. 125-5-7, le montant de la franchise applicable à la garantie contre les catastrophes naturelles est égal à 10 % du montant des dommages matériels directs non assurables subis par l'assuré, par établissement et par évènement, sans pouvoir être inférieur à un montant fixé librement de minimum 1 140 euros, sauf pour les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à un phénomène de sécheresse-réhydratation des sols, pour lesquels ce montant minimum est fixé à 3 050 euros.
« Pour les biens mentionnés à l'article D. 125-5-7-1, le montant de la franchise applicable à la garantie contre les catastrophes naturelles est égal à 10 % du montant des dommages matériels directs non assurables subis par l'assuré, par collectivité ou groupement et par évènement, sans pouvoir être inférieur à un montant fixé librement de minimum 1 140 euros, sauf pour les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à un phénomène de sécheresse-réhydratation des sols, pour lesquels ce montant minimum est fixé à 3 050 euros. La franchise applicable à la garantie contre les catastrophes naturelles prévue par le contrat peut être appliquée si celle-ci est supérieure à ces montants, dans la limite d'un plafond correspondant à un montant de 100 000 euros.
« Au sens du présent article, l'établissement recouvre l'ensemble des locaux couverts par un même contrat et sis à la même adresse.


« Art. A. 125-6-4-3. - Pour les biens, hors véhicules terrestres à moteur, détenus par les collectivités ou leurs groupements mentionnées aux articles D. 125-5-7 et D. 125-5-7-1, l'assureur peut proposer à l'assuré une réduction de franchise, à condition que l'assuré puisse démontrer la mise en œuvre de mesures de prévention des risques concernant les phénomènes mentionnés à l'article L. 125-1 du code des assurances. Toutefois, cette réduction de franchise applicable à la garantie contre les catastrophes naturelles ne peut en aucun cas avoir pour effet de fixer une franchise inférieure aux montants minimum en valeur absolue, par nature de phénomène, indiqués à l'article A. 125-6-4-2. »