L'article D. 125-5-9 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Les mots : « dans une commune non dotée d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l'objet d'un arrêté portant constatations de l'état de catastrophe naturelle » sont remplacés par les mots : « assurés par les collectivités territoriales ou par leurs groupements, pour lesquels un plan de prévention des risques naturels prévisibles a été prescrit mais non approuvé dans le délai de quatre ans et demi, à compter de la date de l'arrêté de prescription du plan de prévention des risques naturels » ;
b) Les mots : «, pour les biens assurés par les collectivités territoriales ou par leurs groupements, » sont supprimés ;
2° Au 2°, après le mot : « constatation », sont insérés les mots : « et suivantes » ;
3° Le 3°, le 4° et le dernier alinéa sont abrogés.