L'article D. 125-5-7 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Les mots : « autres que ceux visés aux articles D. 125-5-3 à D. 125-5-6, notamment ceux » sont supprimés ;
b) Les mots : « la valeur la plus élevée entre : » sont remplacés par les mots : « une fraction du montant des dommages matériels directs avec un montant minimum fixé librement, déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des comptes publics, de l'intérieur, des outre-mer, de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Ce minimum ne peut toutefois être inférieur à un seuil fixé par arrêté selon la nature du phénomène. L'assureur peut proposer une réduction de franchise pour tenir compte du comportement des assurés, selon des modalités définies par arrêté. » ;
2° Les 1°, 2° et 3° sont abrogés.