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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-612 du 2 juillet 2025 relatif au plafond des dépenses engagées au titre d'une mission de travail temporaire par un établissement public de santé, un établissement ou service social et médico-social)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-612 du 2 juillet 2025 relatif au plafond des dépenses engagées au titre d'une mission de travail temporaire par un établissement public de santé, un établissement ou service social et médico-social)


La section 4 du chapitre VI du titre IV du livre I er de la sixième partie du code de la santé publique est modifiée comme suit :
1° Le titre de cette section est remplacé par le titre suivant : « Recours à des personnels médicaux, odontologistes, pharmaceutiques, maïeutiques, et à d'autres professionnels de santé pour des missions de travail temporaire dans les établissements publics de santé » ;
2° L'article R. 6146-26 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 6146-26.-Le plafonnement des dépenses susceptibles d'être engagées par les établissements publics de santé au titre des prestations d'intérim des professionnels mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6146-3 est mis en œuvre pour une catégorie de professionnels lorsque, en moyenne pour cette catégorie, le coût d'une mise à disposition d'un personnel par une entreprise de travail temporaire est estimé supérieur d'au moins 60 % au coût de l'emploi d'un professionnel permanent. Cette estimation se fonde sur une enquête menée par l'autorité administrative au moins tous les deux ans auprès des établissements publics sanitaires, sociaux et médico-sociaux.
« La liste des catégories de professionnels pour lesquelles ce plafonnement est mis en œuvre est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du budget.


« Art. R. 6146-27.-Les plafonds horaires fixés par catégorie de professionnels en application du deuxième alinéa de l'article L. 6146-3 correspondent au montant total des dépenses engagées pour l'emploi d'un professionnel dans le cadre d'une mission de travail temporaire. Ces dépenses comprennent notamment la rémunération brute du professionnel, ses frais afférents et la rétribution de l'entreprise de travail temporaire.


« Art. R. 6146-28.-.-Les plafonds sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du budget en tenant compte, pour chaque catégorie de professionnels, de la situation du recours à l'intérim telle qu'elle ressort notamment de l'enquête mentionnée à l'article R. 6146-26, de son impact sur les dépenses des établissements et de la nécessité de garantir un accès suffisant de ces établissements aux prestations d'intérim.
« Ils peuvent tenir compte de spécificités territoriales au regard de ces critères.
« Ils sont, pour les professionnels en fonction en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, augmentés pour tenir compte de l'existence de majorations spécifiques au bénéfice des personnels permanents. »