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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-611 du 2 juillet 2025 relatif à l'homologation des établissements d'enseignement français à l'étranger)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-611 du 2 juillet 2025 relatif à l'homologation des établissements d'enseignement français à l'étranger)


1° Après l'article R. 451-1 du même code, il est inséré une section 1 intitulée : « Homologation des établissements d'enseignement français à l'étranger » et constituée de l'article R. 451-2 ;
2° Au sein de la section 1 créée par le 1° du présent article, l'article R. 451-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 451-2.-Les établissements d'enseignement du premier ou du second degré à l'étranger peuvent être homologués par le ministre chargé de l'éducation et le ministre des affaires étrangères. L'homologation atteste que ces établissements dispensent un enseignement conforme aux principes, aux programmes et à l'organisation pédagogique applicables, en France, aux établissements de l'enseignement public. Elle permet notamment aux établissements homologués de bénéficier des dispositifs mis en œuvre par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
« Pour être homologué, un établissement doit satisfaire aux critères suivants :
« 1° Il respecte et met en œuvre les dispositions de l'article R. 451-1 ainsi que celles des articles auxquels il est fait renvoi ;
« 2° Le français est la langue principale d'enseignement, des instances et de vie dans l'établissement et l'enseignement dispensé a notamment pour objectif la maîtrise de la langue française ;
« 3° L'établissement est ouvert aux enfants de nationalité française résidant hors de France ainsi qu'aux enfants de nationalité étrangère ;
« 4° Il propose une politique linguistique plurilingue ;
« 5° Il dispose d'un personnel qualifié et régulièrement formé et met en œuvre une politique de ressources humaines ;
« 6° Il procède à l'évaluation des élèves et les prépare aux examens, diplômes, certifications et attestations du système éducatif français ;
« 7° Il dispose de locaux et d'équipements adaptés aux exigences pédagogiques, d'hygiène et de sécurité.


« Art. R. 451-2-1.-La liste des établissements d'enseignement français à l'étranger homologués est établie par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre des affaires étrangères.
« L'homologation est accordée par cycle d'enseignement, pour une durée de cinq ans renouvelable. A titre exceptionnel, elle peut également être accordée par niveau d'enseignement. Les classes de troisième et chaque classe du cycle terminal ne peuvent faire l'objet d'une homologation distincte des autres classes du cycle auxquelles elles appartiennent.
« En cas de pluralité de filières d'enseignement, l'homologation ne porte que sur la filière proposant un enseignement conforme aux programmes français.


« Art. R. 451-2-2.-Les établissements d'enseignement français à l'étranger homologués peuvent faire, à tout moment, l'objet d'une inspection des services du ministre chargé de l'éducation, du ministre des affaires étrangères et de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.


« Art. R. * 451-2-3.-La demande d'homologation est effectuée par l'établissement au moyen d'un téléservice mis en œuvre sous la responsabilité du ministre chargé de l'éducation.
« L'accès à ce téléservice est soumis à l'accord préalable du chef du poste diplomatique du pays dans lequel se trouve cet établissement. Le silence gardé par le chef du poste diplomatique pendant deux mois à compter de la demande d'accès vaut décision de rejet.


« Art. R. * 451-2-4.-Après avoir recueilli l'avis du chef du poste diplomatique et du directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, le ministre des affaires étrangères autorise la poursuite de la procédure d'homologation, au regard de l'ensemble des circonstances susceptibles d'affecter l'activité de l'établissement.
« Le silence gardé par le ministre des affaires étrangères pendant quatre mois à compter de la réception de la demande d'homologation vaut décision de rejet.


« Art. R. 451-2-5.-Après que la poursuite de la procédure a été autorisée, l'établissement fait l'objet d'une inspection et d'une évaluation par les services du ministre chargé de l'éducation et de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.


« Art. R. 451-2-6.-L'homologation prend effet à compter de la rentrée scolaire qui suit l'arrêté mentionné à l'article R. 451-2-1.
« Pour les établissements qui ne relèvent pas des articles L. 452-3 ou L. 452-4, l'homologation est accordée sous réserve que soit conclu un accord de partenariat avec l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. L'arrêté mentionné à l'article R. 451-2-1 fait état de cette réserve. Cet accord précise les conditions, notamment financières, dans lesquelles l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger met certains de ses moyens à disposition de l'établissement et diligente des missions d'inspection.


« Art. R. * 451-2-7.-Le silence gardé par le ministre chargé de l'éducation et le ministre des affaires étrangères à l'expiration d'un délai de huit mois à compter de l'autorisation mentionnée à l'article R. * 451-2-4 vaut décision de rejet.


« Art. R. * 451-2-8.-L'extension de l'homologation à d'autres cycles ou niveaux d'enseignement est accordée dans les conditions mentionnées aux articles R. 451-2 et R. 451-2-1, au premier alinéa de l'article R. * 451-2-3 et aux articles R. * 451-2-4 à R. * 451-2-7.


« Art. R. * 451-2-9.-Le renouvellement de l'homologation est accordé par le ministre chargé de l'éducation et le ministre des affaires étrangères, après qu'ils ont recueilli l'avis du chef du poste diplomatique, dans les conditions prévues aux articles R. 451-2 et R. 451-2-1, au premier alinéa de l'article R. * 451-2-3 et aux articles R. 451-2-5 et R. 451-2-6.
« En cas d'impossibilité de procéder à l'inspection et à l'évaluation mentionnées à l'article R. 451-2-5, un renouvellement provisoire de l'homologation d'une durée d'un an peut être prononcé par décision du ministre chargé de l'éducation et du ministre des affaires étrangères.
« Le silence du ministre chargé de l'éducation et du ministre des affaires étrangères à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la réception de la demande de renouvellement vaut décision de rejet.


« Art. R. 451-2-10.-Les services du ministre chargé de l'éducation, le chef du poste diplomatique et le directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger sont informés sans délai par l'établissement de tout changement susceptible de modifier le respect des principes, critères et engagements découlant de l'homologation ou susceptible d'affecter le statut de l'établissement au regard du droit de l'Etat d'accueil.
« L'absence de telles informations constitue un manquement aux obligations résultant de l'homologation.


« Art. R. 451-2-11.-Lorsque les services du ministre chargé de l'éducation ou du ministre des affaires étrangères sont saisis ou se saisissent de faits susceptibles de constituer un manquement aux obligations résultant de l'homologation, l'établissement peut être placé sous observation par décision des ministres précités.
« L'établissement placé sous observation est soumis à un nouvel examen de son homologation avant la date de son échéance, selon la procédure prévue à l'article R. * 451-2-9.


« Art. R. 451-2-12.-En cas de manquement aux obligations résultant de l'homologation, l'établissement peut être placé en année probatoire ou se voir retirer l'homologation par décision du ministre chargé de l'éducation et du ministre des affaires étrangères.
« Lorsqu'il est placé en année probatoire, l'établissement prend les mesures nécessaires afin de mettre fin aux manquements constatés dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois. A l'expiration de ce délai, l'homologation peut être maintenue ou retirée, ou l'année probatoire reconduite.
« Le retrait porte sur la totalité des cycles ou niveaux d'enseignement homologués ou sur une partie d'entre eux seulement.


« Art. R. 451-2-13.-Un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre des affaires étrangères fixe :
« 1° Le calendrier des campagnes d'homologation ;
« 2° La composition des dossiers de demande, d'extension et de renouvellement d'homologation ainsi que leurs modalités de dépôt ;
« 3° La répartition des attributions entre les services du ministre chargé de l'éducation et du ministre des affaires étrangères, ainsi que de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ;
« 4° Les modalités d'inspection et d'évaluation de l'établissement ;
« 5° Les modalités d'attribution, d'extension et de renouvellement de l'homologation ;
« 6° La liste des pièces et documents à fournir par l'établissement placé sous observation ou en année probatoire ;
« 7° Les changements devant faire l'objet de l'information prévue à l'article R. 451-2-10. »