Le dernier alinéa de l'article D. 454-12 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il est tenu de saisir le conseil de discipline :
«-lorsqu'un membre du personnel de l'établissement a été victime de violence physique ;
«-lorsqu'un élève introduit une arme dans l'établissement ou porte une arme sur lui. »