L'article R. 421-85 du même code est ainsi modifié :
1° Après le b du 5°, sont insérés un c et un d ainsi rédigés :
« c) Lorsque l'élève commet un acte portant une atteinte grave aux principes de la République, notamment au principe de laïcité ;
« d) Lorsque l'élève commet des actes de harcèlement, notamment de cyberharcèlement, à l'encontre d'un autre élève, y compris lorsque ce dernier est scolarisé dans un autre établissement. » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il est tenu de saisir le conseil de discipline :
«-lorsqu'un membre du personnel de l'établissement est victime de violence physique ;
«-lorsqu'un élève introduit une arme dans l'établissement ou porte une arme sur lui. »