I. - Les animaux errants ne peuvent être saisis sur le territoire d'une commune qu'à la demande du maire de cette commune ou, dans les propriétés, dans les conditions prévues à l'article L. 211-22 susvisé.
II. - Les animaux sont capturés avec calme et sans brutalité par du personnel compétent et transportés dans le respect des prescriptions du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé. Ils sont conduits dans les plus brefs délais à la fourrière et ne peuvent en aucun cas être laissés sans surveillance ou séjourner dans les trappes de capture ou cages de transport.
III. - Les animaux malades, accidentés ou blessés reçoivent dans les meilleurs délais des soins appropriés, si nécessaire par un vétérinaire.
IV. - Les chats non identifiés, sans propriétaire ou sans détenteur, vivant en groupe, dans des lieux publics, sur le territoire d'une commune, ne peuvent être capturés qu'à la demande du maire de cette commune. Ces animaux ne sont conduits en fourrière que dans la mesure où le programme d'identification et de stérilisation prévu à l'article L. 211-27 susvisé ne peut être mis en œuvre.
V. - Le responsable de la fourrière entreprend immédiatement les démarches nécessaires pour retrouver et avertir les propriétaires des animaux recueillis en fourrière. Il veille à ne pas prolonger inutilement la durée du séjour des animaux recueillis. Les animaux non récupérés par leurs propriétaires, à l'issue du délai légal de huit jours ouvrés, sont, dans les départements indemnes de rage, prioritairement et après avis vétérinaire, cédés à titre gratuit à des associations ou fondations de protection des animaux.
VI. - Le gestionnaire de la fourrière décrit dans un court document sa gestion du devenir des animaux mettant en évidence les actions qu'il conduit pour retrouver les propriétaires, placer les animaux et éviter leur séjour prolongé en fourrière ou leur euthanasie.
VII. - Le transfert des animaux vers le refuge ou l'association sans refuge, après avis du vétérinaire sanitaire désigné tel que prévu à l'article L. 211-25 susvisé, est consigné dans le registre d'entrée et de sortie, avec signature et tampon du vétérinaire.
VIII. - Compte tenu de la courte durée du passage des chiens en fourrière, ces dernières sont exemptées de l'obligation de courettes attenantes aux box.
IX. - Compte tenu des contraintes spécifiques aux fourrières, ces dernières peuvent déroger, en cas de besoin, à la norme d'une surface minimum de 10 m2 pour un chien dont la taille est supérieure à 70 cm au garrot. Cette surface peut alors accueillir deux chiens au maximum.
Dans des circonstances exceptionnelles de surpopulation et compte tenu de la courte durée du passage des animaux en fourrière, ces dernières peuvent déroger aux normes minimales fixées aux articles 12 et 15 du présent arrêté, sous réserve du respect du règlement sanitaire et des autres réglementations applicables, et dans la mesure où il n'est pas porté atteinte au bien-être des animaux.
L'espace d'hébergement des chats dont le passif sanitaire est inconnu et dans l'attente d'un protocole vaccinal, d'un dépistage ou d'une stérilisation peut être réduit pour une durée maximale de 15 jours, tant que les individus peuvent se mouvoir librement.
X. - Concernant les contacts sociaux et les mouvements des animaux, il est tenu compte des spécificités sanitaires et comportementales des animaux en fourrière, et les dispositions du présent arrêté sur ces sujets sont adaptées par le règlement sanitaire de l'établissement.
XI. - Tous les moyens sont mis en œuvre pour éviter la reproduction des animaux dans une fourrière.