Articles

Article 28 AUTONOME (Arrêté du 19 juin 2025 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques)

Article 28 AUTONOME (Arrêté du 19 juin 2025 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques)


I. - Le gestionnaire d'un refuge ou d'une association sans refuge décrit dans un court document sa politique de mise à l'adoption mettant en évidence les actions qu'il conduit pour placer les animaux et éviter leur séjour prolongé en refuge ou chez une famille d'accueil ou leur euthanasie.
II. - Lors de la cession d'un animal par son propriétaire à une association ou une fondation de protection des animaux, une déclaration de cession est établie autant que possible par le cédant. Les informations connues sur les antécédents d'environnement, de santé, de comportement y compris le résultat de l'évaluation comportementale du chien s'il y a lieu, sont consignées dans un document qui est actualisé si nécessaire avec les observations relatives au comportement de l'animal durant son séjour au refuge ou chez la famille d'accueil.
III. - Compte tenu des contraintes spécifiques aux refuges, ces derniers peuvent déroger, en cas de besoin, à la norme d'une surface minimum de 10 m2 pour un chien dont la taille est supérieure à 70 cm au garrot. Cette surface peut alors accueillir deux chiens au maximum.
Si nécessaire, les chiots et chatons non sevrés d'une même portée peuvent être hébergés sur la même surface minimale que celle prévue pour un animal de taille adulte, tant que les individus peuvent se mouvoir librement.
L'espace d'hébergement des chats dont le passif sanitaire est inconnu et dans l'attente d'un protocole vaccinal, d'un dépistage ou d'une stérilisation peut être réduit pour une durée maximale de 15 jours, tant que les individus peuvent se mouvoir librement.
IV. - Dans des circonstances exceptionnelles de surpopulation, les refuges d'animaux peuvent déroger aux normes minimales fixées aux articles 12 et 15 du présent arrêté, sous réserve du respect du règlement sanitaire et des autres réglementations applicables, et dans la mesure où il n'est pas porté atteinte au bien-être des animaux. Cette période ne peut toutefois pas dépasser deux mois par an sauf en cas d'état d'urgence sanitaire décrété par les services de la préfecture et pendant un mois après la date de fin de l'état d'urgence.
V. - Le choix des familles d'accueil est placé sous la responsabilité d'un représentant de l'association qui a justifié de ses connaissances au titre du 2° du II de l'article L. 214-6-5 susvisé. Ce représentant s'assure que les familles d'accueil disposent des connaissances suffisantes pour assurer l'entretien et le suivi des animaux dans le respect de la satisfaction des besoins physiologiques des animaux.
Il s'assure notamment que les conditions de détention, y compris les surfaces d'hébergement, sont compatibles avec la nature, le nombre, et le comportement des animaux détenus. Il s'assure également que les conditions de détention sont compatibles avec le règlement sanitaire départemental en vigueur.
Lors du placement d'animaux en famille d'accueil, le responsable s'assure que le nombre total d'animaux hébergés en même temps dans un domicile, y compris les animaux détenus à titre personnel, n'excède pas neuf chiens de plus de quatre mois et chats de plus de quatre mois. Au-delà, la famille d'accueil dans laquelle sont hébergés les animaux est soumise aux dispositions du I de l'article L. 214-6-1 susvisé. Dans ce cas, les règles applicables concernant la mise en place et l'utilisation d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale sont celles prévues pour les refuges au présent arrêté.
VI. - Tous les moyens sont mis en œuvre pour éviter la reproduction des animaux dans un refuge ou chez une famille d'accueil.