I. - Pour établir le règlement sanitaire mentionné à l'article R. 214-30 susvisé, le responsable de l'activité, en collaboration avec le vétérinaire sanitaire désigné par ses soins conformément à l'article R. 203-1 susvisé, identifie tout aspect de ses activités qui est déterminant pour la santé et le bien-être des animaux, et pour la santé et l'hygiène du personnel.
Pour chaque opération où des risques peuvent se présenter, le responsable définit, en collaboration avec le vétérinaire sanitaire désigné, des mesures préventives et la conduite à tenir pour s'assurer de la maîtrise de ces risques. Ces règles sont consignées par écrit dans un document intitulé « règlement sanitaire ».
Ce règlement comprend au minimum :
a) Un plan de nettoyage et désinfection des locaux et du matériel ;
b) Les règles d'hygiène à respecter par le personnel ou le public ;
c) Les règles d'hygiène à respecter par les familles d'accueil, le cas échéant ;
d) Les procédures d'entretien et de soins des animaux incluant la surveillance sanitaire, la prophylaxie, et les mesures à prendre en cas de survenue d'un événement sanitaire ;
e) La procédure et la durée de quarantaine prévues au point I de l'article 6 du présent arrêté pour les animaux nouvellement introduits et d'apparence saine.
Le règlement sanitaire fait l'objet d'une révision si nécessaire, en collaboration avec le vétérinaire sanitaire désigné.
Le responsable veille à ce que les personnes appelées à travailler dans l'établissement disposent des moyens et de la formation nécessaires pour appliquer ce règlement, dont les grands principes sont rappelés avec les autres affichages obligatoires des entreprises ou affichés à l'entrée des locaux.
II. - Tous les locaux, les installations fixes ou mobiles, les équipements et le petit matériel employé pour les soins aux animaux sont maintenus en parfait état d'entretien et de propreté. Le circuit de nettoyage est organisé de manière à séparer les flux propres et sales.
Le plan de nettoyage et de désinfection prévoit, pour chacun des équipements et les différentes parties des locaux :
a) La fréquence des différentes opérations de nettoyage et de désinfection ;
b) Le mode opératoire précis comportant notamment, pour chaque produit utilisé, la dilution, la température d'utilisation, le temps d'application et la nécessité d'un rinçage éventuel ;
c) Le responsable des opérations de nettoyage et de désinfection pour chaque secteur.
Ce plan comprend également la lutte contre les espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Lorsque c'est possible, les méthodes répulsives sont privilégiées, ainsi que les méthodes de trappage sans destruction des populations.
III. - Le responsable fait procéder au moins deux fois par an à une visite des locaux par le vétérinaire sanitaire désigné dans les conditions prévues à l'article R. 214-30 susvisé.
A titre dérogatoire, pour les éleveurs de chiens détenant moins de dix chiens âgés de plus de quatre mois, les éleveurs de chats détenant moins de dix chats âgés de plus de quatre mois et les établissements exerçant à titre commercial l'activité de garde de chiens ou chats, il peut être procédé à une seule visite par an, dans la mesure où celle-ci ne relève pas de dysfonctionnements de nature à nuire aux animaux.
A titre dérogatoire, pour les associations sans refuge, il peut être procédé à une seule visite annuelle, dans la mesure où celle-ci ne relève pas de dysfonctionnements de nature à nuire aux animaux.
Pour les associations sans refuge, les visites du vétérinaire sanitaire désigné prennent la forme d'une consultation dudit vétérinaire pour faire le point sur la gestion sanitaire de leur activité et éventuellement mettre à jour leur règlement sanitaire.
IV. - Lorsque, en application de l'article 1644 du code civil, le responsable apprend qu'un animal dont il a été détenteur présente une maladie contagieuse réputée vice rédhibitoire mentionnée à l'article R. 213-2 susvisé, il est tenu d'en informer dans les meilleurs délais les personnes ayant acquis un animal ayant été en contact avec celui présentant le vice rédhibitoire. Cette information est inscrite au registre de suivi sanitaire et de santé des animaux.