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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 19 juin 2025 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 19 juin 2025 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques)


I. - Les activités mentionnées aux articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3 susvisés s'exercent dans des établissements conçus de manière à :
a) Protéger les animaux des conditions climatiques excessives, des sources de contamination, de blessures, de nuisances et de stress ;
b) Répondre aux besoins biologiques, physiologiques et comportementaux des espèces et races détenues ;
c) Permettre une maîtrise de la reproduction ;
d) Prévenir la fuite des animaux ;
e) Faciliter les opérations de nettoyage et de désinfection ;
f) Permettre la mise en œuvre de bonnes pratiques d'hygiène en prévenant les sources de contamination et en évitant les contaminations croisées, notamment en respectant le principe de la marche en avant dans l'espace et/ou dans le temps ;
g) Faciliter par leur agencement l'observation des animaux.
II. - Les établissements disposent :
a) D'un secteur sain, correspondant à des locaux, installations et équipements appropriés pour assurer l'hébergement, l'abreuvement, l'alimentation, le confort, le libre mouvement, l'occupation, l'expression des besoins comportementaux, la sécurité et la tranquillité des animaux détenus, en tenant compte des conditions fixées aux articles 12 à 30 du présent arrêté ;
b) D'un local séparé pour les espèces terrestres, ou d'installations distinctes pour les espèces aquatiques, à l'écart du secteur sain, pour l'hébergement des animaux malades ou blessés ; ce local est spécialement aménagé de manière à procéder aux soins des animaux dans de bonnes conditions d'hygiène et éviter que les animaux contagieux ne soient une source de contamination pour les autres animaux ;
c) D'une maternité pour les élevages de chiens ou chats, correspondant à des locaux spécialement aménagés pour la mise-bas des femelles gestantes, l'entretien des portées et des adultes ;
d) D'une alimentation en eau de qualité appropriée aux différents usages ;
e) D'un lave-mains alimenté en eau chaude et froide ou d'un dispositif de lavage hygiénique des mains dans les locaux où sont manipulés les animaux ;
f) D'équipements adéquats pour entreposer :


- la nourriture et la litière dans de bonnes conditions de conservation et d'hygiène, à l'abri des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts ;
- le matériel de soin et les médicaments dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité ;
- le matériel de nettoyage et de désinfection ;


g) D'un système hygiénique de collecte, de stockage et d'évacuation des déchets et des eaux sales ;
h) Si nécessaire, d'un conteneur étanche et fermé, permettant le stockage des cadavres à température négative ;
i) D'un système de détection des incendies ;
j) D'un système de lutte contre les incendies.
Dans les établissements employant du personnel au sens de l'article 7 du présent arrêté, les installations disposent de vestiaires, d'un accès à un lave-mains et de toilettes.
III. - Dans les logements des animaux, le sol, les murs et autres surfaces en contact avec les animaux sont en matériaux résistants, étanches, imputrescibles, non toxiques et facilement lavables et désinfectables.
Le sol est non glissant, non abrasif, uniforme et peut supporter les chocs et le déplacement de tout équipement mobile ; sa conception permet un nettoyage facile et l'évacuation efficace des eaux de lavage par tout système approprié.
IV. - Les lieux dans lesquels s'exercent plusieurs activités disposent d'installations et de locaux séparés de façon à garantir l'absence de contamination croisée entre les animaux détenus dans le cadre de chaque activité mentionnée aux articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3 susvisés.