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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 3 juin 2025 modifiant l'arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 3 juin 2025 modifiant l'arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses)


L'arrêté du 1 er octobre 2019 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1 er, les mots : « de silicates fibreux » sont remplacés par le mot : « asbestiformes » ;
2° Après l'article 1 er, il est inséré un article 1-1 ainsi rédigé :


« Art. 1-1.-L'identification de fibres d'amiante dans un échantillon prélevé sur un matériau ou produit susceptible d'en contenir implique d'une part la caractérisation de fibres asbestiformes, et d'autre part l'identification de leur nature amiantifère.
« Sont considérées comme fibres asbestiformes :
« 1° Les fibres minérales ayant des bords parallèles, dont le rapport d'allongement longueur sur largeur est supérieur à 20 ;
« 2° Les fibres minérales ayant des bords parallèles dont le rapport d'allongement longueur sur largeur est supérieur à 3 et inférieur à 20 et qui :
« a) Lors de l'analyse au microscope optique à lumière polarisée (MOLP), présentent au moins deux des caractéristiques morphologiques suivantes :


«-une organisation en faisceaux de fibres s'évasant à leurs extrémités ;
«-une forme de fines aiguilles ;
«-une forme incurvée ;
«-la présence de fibrilles ayant un diamètre inférieur à 0,5 micromètre (µm) ;


« b) Lors de l'analyse au microscope électronique à transmission analytique (META), présentent au moins l'une des caractéristiques morphologiques suivantes :


«-une organisation en faisceaux de fibres s'évasant à leurs extrémités ;
«-une forme incurvée ;
«-la présence de fibrilles ayant un diamètre inférieur à 0,5 micromètre (µm).


« L'observation lors de l'analyse de masses emmêlées de fibres individuelles constitue, au MOLP comme au META, un indice supplémentaire de la caractérisation de leur nature asbestiforme.
« Une fois la présence de fibres asbestiformes caractérisée dans l'échantillon prélevé, leur nature amiantifère est définie par des examens complémentaires réalisés selon l'annexe I. » ;


3° A l'article 2, les mots : « Pour l'application du présent arrêté » sont remplacés par les mots : « Pour pouvoir conclure à la présence d'amiante dans l'échantillon analysé » ;
4° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 3.-Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux matériaux et produits :
« 1° Manufacturés, dans lesquels de l'amiante a été délibérément ajouté lors de la fabrication ou de la mise en œuvre ;
« 2° Bruts, dans lesquels de l'amiante est naturellement présent par nature pétrographique des roches, galets alluvionnaires et autres produits minéraux (sables et autres matériaux meubles) ;
« 3° Manufacturés, dans lesquels de l'amiante est naturellement présent dans un ou plusieurs de ses composants en raison de la nature pétrographique des roches, granulats, ballasts et autres produits minéraux (sables et autres matériaux meubles). » ;


5° A l'article 6 :
a) Au septième alinéa :
(i) Après les mots : « permet de détecter », sont insérés les mots : « et d'identifier » ;
(ii) Après le mot : « selon », sont insérés les mots : « leurs critères dimensionnels, » ;
b) Au huitième alinéa :
(i) Après le mot : « selon », sont insérés les mots : « leurs critères dimensionnels, » ;
(ii) Les mots : « leurs compositions chimiques et structurales. » sont remplacés par les mots : « leur composition chimique. » ;
c) Après le huitième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre d'essais 2 ou 3, lorsque le laboratoire a caractérisé au META dans l'échantillon analysé la présence de fibres asbestiformes telles que définies à l'article 1-1 du présent arrêté, mais qu'il subsiste un doute à l'issue de l'examen de leur structure cristalline ou de leur composition chimique ne permettant ni d'identifier ni d'écarter leur nature amiantifère, il procède, pour les cas prévus au III de l'annexe I, à la classification de ces fibres comme fibres d'amiante, en précisant dans son rapport d'essai les limites rencontrées lors de leur analyse. L'application des dispositions de l'annexe I de la norme NF X 43-050 : juillet 2021 relative à la “ Qualité de l'air-Détermination de la concentration en fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission ” est réputée satisfaire à cette démarche de classification de fibres asbestiformes. » ;
6° Au deuxième alinéa de l'article 11, les mots : « donneur d'ordre » sont remplacés par les mots : « commanditaire de l'analyse » ;
7° A l'article 12 :
a) Le premier alinéa du I est supprimé ;
b) Le deuxième alinéa du I, qui devient le premier, est complété par les deux alinéas suivants :
« Ces essais d'aptitude sont définis et mis en place par un organisateur d'essais d'aptitude accrédité par une instance d'accréditation signataire de l'accord multilatéral d'accréditation européen (EA) ou international (ILAC).
« En complément des essais d'aptitude prévus par l'organisateur accrédité par cette instance d'accréditation, les laboratoires accrédités pour les essais 2 et 3 prévus par l'article 6 vérifient au moins une fois par an, au moyen des échantillons de référence constitués pour la validation de leur méthode selon les dispositions de l'annexe II du présent arrêté, la constance de l'efficacité de leur méthode pour la détection et l'identification de l'amiante naturellement présent. Les résultats de cette vérification sont consignés dans un rapport. » ;
c) Au II, les mots : « mentionné au I n'est organisé, » sont remplacés par les mots : « par l'organisateur accrédité par l'instance d'accréditation signataire de l'accord EA ou ILAC mentionnée au I, » ;
d) Le dernier alinéa est remplacé par les alinéas suivants :
« III.-L'instance d'accréditation mentionnée à l'article 7 vérifie la participation effective des laboratoires accrédités aux essais d'aptitude organisés par l'instance d'accréditation et mentionnés au I ou, le cas échéant, aux essais mentionnés au II.
« Elle s'assure également de la réalisation, par les laboratoires accrédités concernés, des essais de vérification de la bonne performance de leur méthode pour la détection et l'identification de l'amiante naturellement présent mentionnés au I.
« L'instance d'accréditation tient compte des résultats obtenus lors de ces essais d'aptitude et, le cas échéant, de ces essais à fins de vérification pour la délivrance, la suspension ou le retrait de l'accréditation. » ;
8° A l'article 13, les mots : « donneur d'ordre » sont remplacés par les mots : « commanditaire de l'analyse ».