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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-602 du 30 juin 2025 relatif aux modalités d'habilitation et de désignation des agents du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions autorisés à accéder à certaines bases de données fiscales)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-602 du 30 juin 2025 relatif aux modalités d'habilitation et de désignation des agents du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions autorisés à accéder à certaines bases de données fiscales)


Après l'article R. 135 D-1 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article R. 135 M-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 135-M-1. - I. - Les agents mentionnés au second alinéa de l'article L. 135 M sont habilités par le directeur du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages mentionné à l'article L. 421-1 du code des assurances.
« II. - Ces habilitations sont personnelles.
« III. - Le Fonds de garantie des assurances obligatoires mentionné au premier alinéa de l'article L. 135 M assure la traçabilité des consultations effectuées par les agents relevant de ses services.
« La directrice générale des finances publiques est informée de l'identité et de la fonction des personnes habilitées et de toute modification relative à ces habilitations. »