Après l'article R. 135 D-1 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article R. 135 M-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 135-M-1. - I. - Les agents mentionnés au second alinéa de l'article L. 135 M sont habilités par le directeur du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages mentionné à l'article L. 421-1 du code des assurances.
« II. - Ces habilitations sont personnelles.
« III. - Le Fonds de garantie des assurances obligatoires mentionné au premier alinéa de l'article L. 135 M assure la traçabilité des consultations effectuées par les agents relevant de ses services.
« La directrice générale des finances publiques est informée de l'identité et de la fonction des personnes habilitées et de toute modification relative à ces habilitations. »