Le code pénitentiaire est ainsi modifié :
1° L'article R. 324-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 324-1.-Lorsqu'une personne détenue exerce une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire, les cotisations mentionnées aux articles L. 382-39 et L. 382-48 du code de la sécurité sociale sont prélevées, précomptées ou rachetées et ses droits sont liquidés dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre 2 du titre VIII du livre III et dans celles prises en application du 5° de l'article L. 412-8 du même code. » ;
2° L'article R. 412-76 devient l'article R. 324-4-1, qui complète la section 2 du chapitre IV du titre II du livre III ;
3° La section 7 du chapitre II du titre I er du livre IV est abrogée.