Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au titre VIII du livre III :
a) La section 9 du chapitre 1 er est abrogée ;
b) Le chapitre 2 est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Personnes détenues effectuant une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire ou suivant une formation professionnelle
« Sous-section 1
« Cotisations
« Art. R. 382-132.-Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès mentionnée à l'article L. 382-39 est fixé à 4,20 % du montant brut de la rémunération.
« Art. R. 382-133.-Les taux des cotisations d'assurance vieillesse mentionnées à l'article L. 382-39 sont ceux fixés en application de l'article L. 241-3.
« Art. R. 382-134.-Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l'art. L. 382-39 est celui fixé en application des articles L. 242-5 à L. 242-7-1.
« Art. R. 382-135.-Le cas échéant, la part de cotisation à la charge de la personne détenue exerçant une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire est précomptée sur sa rémunération lors de chaque paie.
« Sous-section 2
« Prestations de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès
« Art. R. 382-136.-L'indemnité journalière mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 382-44 est versée à compter du quatrième jour de l'incapacité de travail. Elle peut être versée jusqu'au début de la période mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 331-5.
« Cette indemnité journalière est égale au plus avantageux des montants calculés, le premier en application des dispositions relatives au maintien du droit à prestations prévu par les articles L. 161-8 ou L. 311-5, le second en prenant en compte l'exercice d'une activité dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire selon les modalités prévues à l'article R. 323-4.
« Art. R. 382-137.-L'invalidité est constatée par la caisse d'assurance maladie d'affiliation de l'assuré, qui attribue et révise sa pension d'invalidité.
« Par dérogation, le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie du département dans lequel est situé l'établissement pénitentiaire peut procéder à la constatation de l'invalidité.
« En cas d'attribution d'une pension d'invalidité avant la mise sous écrou, la pension d'invalidité continue d'être liquidée par la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle était antérieurement affiliée la personne détenue.
« Sous-section 3
« Rachat de cotisations auprès de l'assurance vieillesse
« Art. R. 382-138.-Les personnes ayant exercé une activité de travail en détention antérieurement au 1 er janvier 1977 sont admises, si elles le demandent, à effectuer le rachat de cotisations pour l'assurance vieillesse, au titre de cette période de détention.
« Les mêmes dispositions s'appliquent aux personnes qui, avant le 1 er janvier 1977, ont fait l'objet d'une détention provisoire, dans la mesure où la durée de celle-ci n'a pas été imputée sur la durée de la peine.
« Art. R. 382-139.-La demande de rachat est présentée soit dans le délai de dix ans à compter de la date d'effet de l'affiliation de la personne concernée à l'assurance obligatoire, soit dans le délai de dix ans à compter de sa libération.
« Les caisses compétentes pour recevoir les demandes et encaisser les cotisations de rachat sont les caisses déterminées par l'article R. 351-37-2.
« Art. R. 382-140.-Le montant des cotisations dues au titre du rachat est égal à celui des cotisations prévues au I de l'article L. 351-14-1.
« Pour les assurés âgés de soixante-sept ans ou plus à la date de présentation de leur demande de rachat, le montant des cotisations est égal au montant des cotisations prévues par le même I pour les assurés âgés de soixante-deux ans, diminué de 2,5 % par année révolue au-delà de cet âge.
« Art. R. 382-141.-Le versement des cotisations dues peut être échelonné dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à l'article L. 351-14-1. Il peut être mis fin à ce versement dans les mêmes conditions que pour le versement de celles-ci.
« Art. R. 382-142.-La demande de rachat ne peut concerner des périodes de détention postérieures à la date d'entrée en jouissance d'une prestation de vieillesse.
« Art. R. 382-143.-Les droits d'une personne qui demande le bénéfice des dispositions de l'article R. 382-138 sont liquidés suivant les règles en vigueur dans le régime général à la date d'entrée en jouissance de la pension.
« Art. R. 382-144.-La personne qui demande le bénéfice des dispositions de l'article R. 382-138 peut obtenir la liquidation de ses droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de dépôt de sa demande de rachat, sous réserve que sa demande de prestation de vieillesse ait été formulée dans les six mois suivant la date à laquelle lui aura été notifiée la décision faisant droit à sa demande de rachat.
« Art. R. 382-145.-Pour une personne déjà titulaire d'une prestation de vieillesse, les droits sont révisés compte tenu des périodes antérieures à la date d'effet de la liquidation de cette prestation et ayant donné lieu à un versement de cotisations de rachat dans la limite du nombre maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à la date d'entrée en jouissance de cette prestation. La prestation de vieillesse révisée prend effet au premier jour du mois suivant la date de la demande de rachat.
« Art. R. 382-146.-La mise en paiement des pensions correspondant au rachat est ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations de rachat est terminé. » ;
2° L'article R. 412-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les personnes détenues effectuant de tels stages, l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 433-4 ne peut dépasser le gain journalier net perçu. »