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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-600 du 30 juin 2025 relatif aux droits sociaux des personnes détenues)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-600 du 30 juin 2025 relatif aux droits sociaux des personnes détenues)


I.-Le chapitre 2 du titre VIII du livre III de la partie règlementaire du code de la sécurité sociale est complété par une section 4 ainsi rédigée :


« Section 4
« Personnes détenues effectuant une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire ou suivant une formation professionnelle


« Art. D. 382-35.-Le montant mentionné au second alinéa de l'article L. 382-40 est fixé mensuellement à 50 fois la valeur horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance au 1 er janvier de l'année considérée. »


II.-La sous-section 6 de la section 3 du chapitre 2 du titre I er du livre IV du même code est ainsi modifiée :
1° L'intitulé de la sous-section est remplacé par l'intitulé suivant : « Personnes détenues » ;
2° L'article D. 412-36 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 412-36.-Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux personnes détenues exerçant une activité de travail sous le régime du contrat d'emploi pénitentiaire ou effectuant le stage de formation professionnelle continue mentionné au c du 2° de l'article L. 412-8. » ;


3° A l'article D. 412-37 :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au second alinéa, devenu l'unique alinéa :


-les mots : « le détenu » sont remplacés par les mots : « la personne détenue » ;
-il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Celle-ci est alors sous la responsabilité exclusive de l'administration pénitentiaire. » ;


4° A l'article D. 412-38 :
a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle est survenu avant la détention, la charge des frais de santé et des indemnités journalières afférentes à la période d'incapacité temporaire pendant la détention incombe à l'organisme de sécurité sociale qui a statué sur le caractère professionnel du sinistre. Pour les assurés relevant du régime général au moment du sinistre, ces prestations leur sont servies par la caisse primaire d'assurance maladie dont ils relèvent pendant la détention.
« Lorsque le sinistre survient pendant la détention, la charge de ces prestations et indemnités incombe à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la personne détenue.
« Pour les assurés dont le sinistre a été reconnu par le régime général, lorsque la libération, ou l'aménagement de peine intervient soit avant la guérison ou la consolidation de la blessure, soit au cours d'une rechute, la charge des frais de santé et des indemnités journalières afférentes à la période d'incapacité temporaire incombe à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle la personne a sa résidence habituelle. Pour les assurés dont le sinistre a été reconnu par un autre régime de sécurité sociale, la charge de ces prestations incombe au régime dont relevait la personne détenue au moment de l'accident.
« Les articles L. 432-1 à L. 432-10 sont applicables aux personnes détenues libérées au cours de la période d'incapacité temporaire, en ce qui concerne les soins reçus et les frais exposés après la date de libération et selon les règles prévues au troisième alinéa du présent article. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « la caisse primaire mentionnée au premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « l'organisme qui a statué sur le caractère professionnel de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle » ;
5° Les article D. 412-39 à D. 412-41 sont abrogés ;
6° A l'article D. 412-43 :
a) Au premier alinéa, les mots : « le travail est exécuté par voie de concession » sont remplacés par les mots : « la personne détenue travaille pour le compte d'une personne morale de droit privé » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « entente préalable avec le » sont remplacée par les mots : « information préalable du » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « par voie de régie directe » sont remplacés par les mots : « pour le compte d'une personne morale de droit public » ;
7° A l'article D. 412-44 :
a) Au premier alinéa, les mots : « lorsque le travail est exécuté en régie » sont remplacés par les mots : « ou son délégataire » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « Le concessionnaire » sont remplacés par les mots : « Le donneur d'ordre mentionné au 2° de l'article L. 412-3 du code pénitentiaire » ;
c) Au troisième alinéa, après les mots : « assurance maladie », sont insérés les mots : « dont relève la personne détenue » ;
8° A l'article D. 412-45 :
a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le médecin des unités des établissements de santé mentionnés à l'article L. 115-2 du code pénitentiaire établit en double exemplaire un certificat indiquant l'état de la victime et les conséquences de l'accident ainsi que l'avis d'arrêt de travail mentionné à l'article L. 321-2 du présent code en cas d'interruption de travail. Il remet un exemplaire de ce certificat au chef de l'établissement pénitentiaire qui en adresse sans délai copie, le cas échéant accompagné de l'avis d'arrêt de travail, à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la personne détenue. Le second exemplaire est remis à la victime. » ;
b) Au second alinéa, les mots : « le praticien hospitalier » sont remplacés par les mots : « le médecin des unités des établissements de santé mentionnés à l'article L. 115-2 du code pénitentiaire » ;
9° A l'article D. 412-46 :
a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la victime est libérée ou bénéficie d'un aménagement de peine avant la guérison ou la consolidation de la blessure, une feuille d'accident conforme aux prescriptions de l'article L. 441-5 lui est remise par le chef de l'établissement pénitentiaire. A défaut, ou sur demande de l'assuré, la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la personne détenue lui remet la feuille d'accident. » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Au troisième alinéa, qui devient le deuxième :


-les mots : « Le praticien hospitalier » sont remplacés par les mots : « Le médecin des unités des établissements de santé mentionnés à l'article L. 115-2 du code pénitentiaire » ;
-les mots : « la caisse primaire d'assurance maladie » sont remplacés par les mots : « l'organisme de sécurité sociale de rattachement » ;


d) Au dernier alinéa, les mots : « caisses d'assurance maladie » sont remplacés par les mots : « organismes de sécurité sociale » ;
10° A l'article D. 412-54 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « assurance maladie », sont insérés les mots « dont relève la personne détenue » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute contestation sur l'état de la victime, et notamment sur une question d'ordre médical touchant au caractère professionnel de la lésion ou de la maladie ou sur la date de consolidation de la blessure, relève des dispositions de l'article R. 142-8. » ;
c) Au dernier alinéa :


-les mots : « la caisse primaire d'assurance maladie » sont remplacés par les mots : « l'administration pénitentiaire » ;
-les mots : « l'administration pénitentiaire » sont remplacés par les mots : « la décision de l'organisme compétent » ;
-les mots : « fixée comme il est dit à l'article D. 412-63 » sont supprimés ;


11° A l'article D. 412-56, les mots : « Le détenu mentionné » sont remplacés par les mots : « La personne détenue mentionnée au c du 2° et » ;
12° Les article D. 412-57 et D. 412-58 sont abrogés ;
13° A l'article D. 412-59 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « Avant la libération », sont insérés les mots : « ou l'aménagement de peine » ;
b) Au second alinéa, les mots : « le praticien hospitalier » sont remplacés par les mots : « le médecin des unités des établissements de santé mentionnés à l'article L. 115-2 du code pénitentiaire » ;
14° A l'article D. 412-60 :
a) Au premier alinéa, les mots : « au détenu » sont remplacés par les mots : « à la personne détenue » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les restrictions prévues aux premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables à la personne détenue qui est admise par le juge de l'application des peines à bénéficier d'une mesure d'aménagement de la peine sous le régime de semi-liberté, ou de la détention à domicile sous surveillance électronique, ou d'un placement à l'extérieur dans les conditions prévues par l'article D. 136 du code de procédure pénale » ;
15° A l'article D. 412-61 :
a) Après les mots : « à bénéficier », sont insérés les mots : « du régime de la semi-liberté ou » ;
b) Après les mots : « d'un placement », le mot : « individuel » est supprimé ;
c) La référence à l'article D. 131 est remplacée par la référence à l'article D. 136 ;
d) Les mots : « du détenu » sont remplacés par les mots : « de la personne détenue » ;
16° L'article D. 412-62 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 412-62.-Lorsque l'accident ou la maladie est survenu avant la détention, l'indemnité journalière est maintenue conformément au premier alinéa de l'article L. 433-4. En cas de rechute, il est fait application de l'article R. 433-7.
« Lorsque l'accident ou la maladie est intervenu pendant la détention :
« 1° Pour la personne détenue effectuant un stage de la formation professionnelle, l'indemnité journalière est calculée dans les conditions fixées à l'article R. 412-5 ;
« 2° Pour la personne détenue exerçant une activité de travail sous le régime du contrat d'emploi pénitentiaire, la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité journalière ne peut être inférieure au salaire mentionné à l'article R. 412-11. L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire ne peut pas dépasser le gain journalier net perçu par la personne détenue, déterminé dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article R. 433-4.
« En cas de rechute, il est fait application des dispositions de l'article R. 433-7. » ;


17° A l'article D. 412-63 :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au second alinéa, qui devient l'unique alinéa :


-après le mot : « libération », sont insérés les mots : « ou l'aménagement de peine » ;
-les mots : « cette date » sont remplacés par les mots : « la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure » ;
-les mots : « la caisse primaire d'assurance maladie dont relève l'intéressé » sont remplacés par les mots : « l'organisme qui a statué sur le caractère professionnel de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. » ;


18° A l'article D. 412-64 :
a) Les mots : « Le salaire » sont remplacés par les mots : « La rémunération » ;
b) Les mots : « au détenu atteint » sont remplacés par les mots : « à la personne détenue atteinte » ;
c) Les mots : « du détenu » sont remplacés par les mots : « de la personne détenue » ;
d) Les mots : « travail pénal » sont remplacés par les mots : « contrat d'emploi pénitentiaire » ;
19° A l'article D. 412-65 :
a) Au premier alinéa, les mots : « au détenu » sont remplacés par les mots : « à la personne détenue » ;
b) Au second alinéa :


-les mots : « du détenu » sont remplacés par les mots : « de la personne détenue » ;
-les mots : « la caisse primaire d'assurance maladie » sont remplacés par : « l'organisme désigné au deuxième alinéa de l'article D. 412-38 » ;


20° A l'article D. 412-66 :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Le second alinéa, qui devient l'unique alinéa, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pendant la durée de la détention, l'organisme désigné au dernier alinéa de l'article D. 412-38 verse à l'établissement pénitentiaire dans lequel la personne atteinte d'une incapacité permanente est détenue le montant des arrérages de la rente. Les sommes suivent les modalités de répartition du produit du travail des personnes détenues fixées par l'article D. 412-68 du code pénitentiaire. » ;
21° A l'article D. 412-67 :
a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'article L. 443-1, le contrôle médical pendant la durée de la détention est communément exercé par le médecin des unités des établissements de santé mentionnés à l'article L. 115-2 du code pénitentiaire et par le médecin conseil de la caisse dont relève la personne détenue, ou, sur leur demande, à titre dérogatoire, par le médecin du service médical de la caisse du département de l'établissement pénitentiaire. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « donne immédiatement avis à la caisse régionale » sont remplacés par les mots : « informe immédiatement la caisse dont relève la personne détenue » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de rechute, le médecin des unités des établissements de santé mentionnés à l'article L. 115-2 du code pénitentiaire établit le certificat médical de rechute qui est transmis par le chef de l'établissement pénitentiaire à la caisse dont relève la personne détenue. Celle-ci, lorsque le sinistre est survenu avant la détention, le transmet au médecin conseil du régime concerné. » ;
22° L'article D. 412-69 est abrogé ;
23° A l'article D. 412-70 :
a) Au premier alinéa, les mots : « Lorsque le travail est exécuté par voie de concession, l'employeur » sont remplacés par les mots : « Quelles que soient les modalités d'exercice de l'activité de travail, le donneur d'ordre » ;
b) Au 1°, les mots : « la caisse primaire d'assurance maladie » sont remplacés par les mots : « l'organisme dont relève la personne détenue » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « l'employeur » sont remplacés par les mots : « le donneur d'ordre ».
III.-La sous-section 7 du chapitre 2 du titre Ier du livre IV du même code est ainsi modifiée :
1° A l'article D. 412-72 :
a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Les personnes condamnées à un travail d'intérêt général en application de l'article 131-8 ou du deuxième alinéa de l'article 131-17 du code pénal, ou des articles L. 121-4 ou L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs, et les personnes condamnées à une obligation d'accomplir un travail d'intérêt général en application des dispositions du vingt-et-unième alinéa de l'article 132-45 du code pénal. » ;
b) Le 2° est complété par les mots : « ou du deuxième alinéa de l'article L. 422-3 ou des articles R. 422-7 et suivants du code de justice pénale des mineurs » ;
2° A l'article D. 412-73, sont insérés après le mot « compétent, », les mots « le directeur de service sur délégation du directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, ».