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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-598 du 30 juin 2025 relatif au régime spécial de retraite des clercs et employés de notaires)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-598 du 30 juin 2025 relatif au régime spécial de retraite des clercs et employés de notaires)


Le décret du 20 décembre 1990 susvisé est ainsi modifié :
1° Aux articles 2 et 4 :
a) Au 2°, les mots : « sans aucune interruption » sont supprimés et après les mots : « à ce régime », sont ajoutés les mots : « prévues au paragraphe 2 de l'article 1 er de la loi du 12 juillet 1937 susvisée » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « chapitres VI et VIII du présent décret » sont remplacés par les mots : « chapitres VI, VIII et IX du présent décret et les bénéficiaires d'une pension de retraite versée par un autre régime et qui, au titre de leur activité professionnelle la plus récente à la date d'effet de cette pension, étaient affiliés à la C. R. P. C. E. N. pour la prise en charge de leur frais de santé, » ;
2° Au premier alinéa de l'article 9, le mot : « honoraires » est remplacé par les mots : « retraités qui ont exercé leur fonction pendant au moins cinq années » ;
3° Le 3° du II de l'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Le produit de la cotisation mentionnée à l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale pour les personnes dont la prise en charge des frais de santé est effectuée par la C. R. P. C. E. N. ;
« 4° Le produit de la cotisation mentionnée au 1° de l'article L. 131-2 du même code, pour les personnes dont la prise en charge des frais de santé est effectuée par la C. R. P. C. E. N. mais dont les avantages de retraite ne sont pas servis par cette caisse. » ;
4° Au I de l'article 44 :
a) Au premier alinéa, les mots : « de la cotisation prévue au 2° » sont remplacés par les mots : « des cotisations prévues aux 2° et 4° » ;
b) Au 2°, les mots : « la section 1 du chapitre IV » sont remplacés par les mots : « le chapitre IV » ;
c) Au 4°, la référence : « L. 244-3 » est remplacée par la référence : « L. 256-4 ; »
5° Le 3° bis de l'article 90 est complété par les mots : «, l'une des allocations mentionnées à l'article L. 1233-68 du même code, une allocation versée en cas d'absence complète d'activité, par application d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés à l'article L. 5123-6 du même code, ou la rémunération prévue à l'article L. 1237-18-3 du code du travail ».