Avant le livre Ier de la huitième partie du code du travail, il est ajouté un article L. 8000-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 8000-1. - Sans préjudice des contrôles exercés en application du présent code ou d'autres dispositions légales ou réglementaires, les organismes qui assurent la mise en œuvre des législations du travail, de l'emploi ou de la formation professionnelle ou qui participent à cette mise en œuvre sont soumis, quels que soient leur nature et leur statut juridique, au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales pour l'application de ces législations.
« Les personnes morales qui exercent, directement ou indirectement, le contrôle exclusif ou conjoint des organismes mentionnés au premier alinéa ainsi que les autres personnes morales qu'elles contrôlent et qui concourent à la gestion de ces organismes ou leur fournissent des biens et services sont également soumises au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales, pour leurs activités en lien avec l'application desdites législations.
« Le contrôle de l'inspection générale des finances s'exerce dans les mêmes conditions quand les organismes mentionnés au même premier alinéa bénéficient de financements mentionnés aux I et II de l'article 43 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
« Le contrôle de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche s'exerce dans les mêmes conditions quand les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article sont des établissements de formation. »