Après le 6° de l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Sous réserve d'être individuellement désignés et dûment habilités, dans le cadre de leurs missions, les agents diplomatiques et consulaires dont les fonctions sont énumérées dans la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ainsi que les agents placés sous leur autorité, chargés dans les postes diplomatiques et consulaires des fonctions de lutte contre la fraude. »