Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Le 7° de l'article L. 322-8 est complété par les mots : «, dont la constatation des destructions, dégradations ou détériorations légères commises sur les dispositifs de comptage dans les conditions fixées à l'article L. 322-11-1 du présent code » ;
2° La section 2 du chapitre II du titre II du livre III est complétée par un article L. 322-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-11-1.-I.-Les agents agréés et assermentés du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité sont habilités à constater, à distance ou sur place, les destructions, dégradations ou détériorations légères commises sur les dispositifs de comptage mentionnées au 7° de l'article L. 322-8. Ils peuvent intervenir sur place, selon les conditions fixées par le contrat de fourniture d'électricité concerné, pour contrôler ces dispositifs.
« II.-Lorsqu'une destruction, une dégradation ou une détérioration légère est constatée, les agents mentionnés au I du présent article établissent un procès-verbal et le transmettent à l'utilisateur du dispositif de comptage concerné et au procureur de la République. Ils en informent le fournisseur d'électricité de cet utilisateur.
« Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité peut facturer à l'utilisateur du dispositif de comptage concerné, éventuellement par l'intermédiaire du fournisseur d'électricité, la consommation d'électricité due, corrigée du volume de consommation lié à la destruction, à la dégradation ou à la détérioration légère, ainsi que la remise en état de ce dispositif de comptage.
« L'utilisateur du dispositif de comptage concerné peut former un recours auprès du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, du médiateur national de l'énergie ou des autres médiateurs de la consommation, définis aux 6° et 7° de l'article L. 611-1 du code de la consommation, dans le respect des modalités prévues à l'article L. 612-5 du même code, ou un recours juridictionnel.
« III.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, détermine les modalités d'application du présent article. » ;
3° Le 7° de l'article L. 432-8 est complété par les mots : «, dont la constatation des destructions, dégradations ou détériorations légères commises sur les dispositifs de comptage dans les conditions fixées à l'article L. 432-15-1 du présent code » ;
4° La section 2 du chapitre II du titre III du livre IV est complétée par un article L. 432-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 432-15-1.-I.-Les agents agréés et assermentés du gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel sont habilités à constater, à distance ou sur place, les destructions, dégradations ou détériorations légères commises sur les dispositifs de comptage mentionnées au 7° de l'article L. 432-8. Ils peuvent intervenir sur place, selon les conditions fixées par le contrat de fourniture de gaz naturel concerné, pour contrôler ces dispositifs.
« II.-Lorsqu'une destruction, une dégradation ou une détérioration légère est constatée, les agents mentionnés au I du présent article établissent un procès-verbal et le transmettent à l'utilisateur du dispositif de comptage concerné et au procureur de la République. Ils en informent le fournisseur de gaz naturel de cet utilisateur.
« Le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel peut facturer à l'utilisateur du dispositif de comptage concerné, éventuellement par l'intermédiaire du fournisseur de gaz naturel, la consommation de gaz naturel due, corrigée du volume de consommation lié à la destruction, à la dégradation ou à la détérioration légère, ainsi que la remise en état de ce dispositif de comptage.
« L'utilisateur du dispositif de comptage concerné peut former un recours auprès du gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel, du médiateur national de l'énergie ou des autres médiateurs de la consommation, définis aux 6° et 7° de l'article L. 611-1 du code de la consommation, dans le respect des modalités prévues à l'article L. 612-5 du même code, ou un recours juridictionnel.
« III.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, détermine les modalités d'application du présent article. »