Après l'article L. 512-20 du code de la consommation, sont insérés des articles L. 512-20-2 et L. 512-20-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 512-20-2. - Pour les besoins de leurs missions de contrôle et d'expertise, les agents de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, les agents de l'Agence nationale de l'habitat et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous les documents et les renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives, sans que les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication.
« Art. L. 512-20-3. - Les agents habilités de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent communiquer aux organismes délivrant une certification, une qualification, un label ou un signe de qualité les éléments recueillis à l'occasion de leurs contrôles et susceptibles de constituer des non-conformités manifestes aux règles de certification, de qualification ou de labellisation relevant de ces organismes.
« Les organismes mentionnés au premier alinéa examinent sans délai les éléments transmis et mènent le cas échéant des investigations complémentaires pouvant conduire à la suspension ou au retrait de la certification, de la qualification, du label ou du signe de qualité. »