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Article 29 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques (1))

Article 29 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques (1))


L'article L. 221-9 du code de l'énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le demandeur des certificats d'économies d'énergie est également tenu, pour certaines opérations définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie, de réaliser des photographies horodatées et géolocalisées ou des contrôles par vidéo à distance attestant de la réalisation desdites opérations. Ces éléments sont conservés par le demandeur pour une durée minimale de six ans et sont tenus à la disposition des fonctionnaires et des agents mentionnés à l'article L. 222-9. Les conditions dans lesquelles ces contrôles sont effectués sont précisées par ce même arrêté. »