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Article 28 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques (1))

Article 28 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques (1))


I.-Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Le 1° de l'article L. 221-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou du fioul domestique » sont remplacés par les mots : « appartenant aux catégories fiscales du code des impositions sur les biens et services ou des produits de la catégorie fiscale des fiouls domestiques mentionnée à l'article L. 312-23, » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les carburants automobiles concernés ; »
2° Après le 2° du même article L. 221-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les seuils mentionnés aux 1° et 2° sont fixés par type d'énergie, de façon à éviter des effets de contournement des obligations d'économies d'énergie par les personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°. » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 221-8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également être pondéré dans l'objectif de maintenir un temps minimal de retour sur investissement ou un reste minimal à la charge des bénéficiaires des économies d'énergie. » ;
4° Après l'article L. 221-9, il est inséré un article L. 221-9-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 221-9-1.-La demande de certificats d'économies d'énergie vaut attestation, par le demandeur, de la conformité des opérations faisant l'objet de cette demande aux obligations déclaratives mentionnées au premier alinéa de l'article L. 222-2. » ;


5° Le premier alinéa de l'article L. 221-10 est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « A l'exception des personnes mentionnées aux 1° à 6° du même article L. 221-7, l'ouverture de ce compte est soumise à l'accord préalable du ministre chargé de l'énergie. Les informations à fournir par le demandeur au moment de la demande d'ouverture de compte ainsi que les critères d'évaluation de la demande sont précisés par décret. Ce même décret précise les conditions dans lesquelles une actualisation de ces informations peut être demandée. La conservation du compte au regard de cette actualisation est soumise à l'accord préalable du ministre chargé de l'énergie selon les mêmes critères. » ;
6° Au premier alinéa de l'article L. 221-13, après le mot : « délai », sont insérés les mots : « au ministre chargé de l'énergie et » ;
7° Après l'article L. 222-1, il est inséré un article L. 222-1-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 222-1-1.-Pour les besoins de la vérification avant la délivrance des certificats, le ministre chargé de l'énergie peut mettre en demeure le demandeur de certificats d'économies d'énergie de lui adresser dans un délai d'un mois, pour chaque opération qu'il désigne, les documents justificatifs de la conformité de l'opération aux obligations déclaratives mentionnées au premier alinéa de l'article L. 222-2. Cette mise en demeure suspend les délais d'instruction de la demande de certificats d'économies d'énergie. » ;


8° L'article L. 222-2 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « déclaratives, », sont insérés les mots : « y compris dans les cas prévus aux articles L. 221-9-1 et L. 222-1-1, » ;
b) Le 1° est ainsi modifié :


-le mot : « concerné » est remplacé par les mots : « de l'opération concernée » ;
-le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;
-le taux : « 6 % » est remplacé par le taux : « 12 % » ;


c) Au 3°, le mot : « concerné » est remplacé par les mots : « de l'opération concernée » ;
d) Après le 5°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 6° Prononcer une sanction pécuniaire à l'encontre des personnes ayant acquis des certificats d'économies d'énergie et n'ayant pas mis en place ou ayant mis en place de façon incomplète les dispositifs mentionnés au même article L. 221-8. Le montant de la sanction est proportionné à la gravité du manquement, sans pouvoir excéder le double de la pénalité prévue au premier alinéa de l'article L. 221-4 par kilowattheure d'énergie finale de l'opération concernée par le manquement ni 10 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, ou 12 % en cas de nouveau manquement à la même obligation.
« Les manquements à des obligations déclaratives peuvent être constatés à compter du dépôt de la demande de certificats d'économies d'énergie. Lorsqu'un manquement est constaté avant la délivrance des certificats, les délais d'instruction de la demande peuvent être suspendus par la mise en demeure. La suspension des délais est applicable aux opérations de même nature incluses dans la demande de certificats en cause et, le cas échéant, aux autres demandes en cours d'instruction du même demandeur. La mise en demeure précise les demandes de certificats et les natures d'opérations concernées. » ;
e) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret précise les conditions dans lesquelles les dispositifs mentionnés aux 5° et 6° du présent article sont considérés comme mis en place de façon incomplète. » ;
9° L'article L. 222-2-1 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :


-après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce choix est soumis à l'accord du ministre chargé de l'énergie. » ;
-au début de la dernière phrase, le mot : « Elles » est remplacé par les mots : « Les vérifications » ;


b) Le 1° du II est ainsi rédigé :
« 1° Ayant donné lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie au cours des deux années précédant la notification des griefs mentionnée à l'article L. 222-3 ; »
c) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Ayant fait l'objet d'une demande de certificats d'économies d'énergie non délivrés à la date de la décision du ministre mentionnée au premier alinéa du présent II ; »
d) A la première phrase du deuxième alinéa du IV, les mots : « du 1° » sont remplacés par les mots : « des 1° et 1° bis » ;
10° L'article L. 222-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles mentionnent la nature de l'opération, l'identité de la personne sanctionnée et de ses mandataires ayant participé à la préparation de la demande de certificats d'économies d'énergie concernée par la décision, l'identité des entreprises ayant concouru à la réalisation de l'opération, notamment des entreprises ayant réalisé les travaux ou les audits énergétiques, et, le cas échéant, l'identité de l'organisme ayant réalisé le contrôle avant le dépôt de la demande de certificats d'économies d'énergie. »
II.-Le I de l'article L. 330-2 du code de la route est complété par un 21° ainsi rédigé :
« 21° Aux fonctionnaires et aux agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie. »