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Article 27 AUTONOME (LOI n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques (1))

Article 27 AUTONOME (LOI n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques (1))


I. - Lorsque les travaux et les dépenses d'amélioration des logements portant sur l'adaptation à la perte d'autonomie sont facturés par une entreprise ayant recours à un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, les aides ne peuvent être accordées par l'Agence nationale de l'habitat au titre de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation si la sous-traitance excède un niveau de deux rangs.
II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.