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Article 23 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques (1))

Article 23 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques (1))


I.-L'article L. 321-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :


« Art. L. 321-2.-I.-L'exercice de l'activité de mandataire au profit des bénéficiaires des aides est subordonné à des engagements, notamment de restitution des aides indûment perçues pour le compte du mandant, de déclarations préalables à l'Agence nationale de l'habitat ou relatifs aux conditions d'exercice de l'activité ainsi qu'à des garanties, notamment financières, de compétence, de probité et de moyens appropriés. Le mandataire qui ne satisfait pas aux engagements et aux garanties fixés ne peut se voir désigner auprès de l'agence en cette qualité pour le compte du bénéficiaire des aides. Ces engagements et ces garanties ainsi que leur périmètre sont précisés par décret.
« II.-L'Agence nationale de l'habitat peut prononcer des sanctions à l'encontre des bénéficiaires des aides ou de leur mandataire ainsi que des signataires d'une convention prévue aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 ayant contrevenu aux règles ou aux conventions conclues. Elle peut, pour une durée maximale de cinq ans, refuser une nouvelle demande d'aide émanant d'un même bénéficiaire ou d'un mandataire, qu'il soit une personne physique ou une personne morale. Pour le mandataire personne morale, cette sanction peut s'appliquer aux présidents et aux dirigeants qui étaient en exercice au moment où le manquement a été réalisé, sans que la durée de cette sanction puisse excéder celle de la sanction de la personne morale concernée.
« III.-L'agence peut également prononcer des sanctions pécuniaires en tenant compte de la gravité des faits reprochés et de la situation financière de la personne physique ou morale intéressée. Pour les personnes physiques, le montant de ces sanctions ne peut excéder la moitié de l'aide accordée ou une somme équivalant à deux ans de loyer. Pour les personnes morales, le montant de ces sanctions ne peut excéder dix fois le montant de l'aide accordée par dossier ou, si cette valeur est inférieure et déterminable, 4 % du dernier chiffre d'affaires hors taxes connu à la date des faits, et 6 % en cas de manquements réitérés.
« La décision infligeant une sanction pécuniaire prononcée à l'encontre d'une personne physique ou morale fait l'objet, compte tenu de la gravité des faits reprochés, en tout ou partie d'une mesure de publicité sur le site internet de l'agence. La publication ne peut intervenir qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de tiers et après l'expiration des délais de recours administratifs et contentieux. La durée de cette publication ne peut excéder cinq ans. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent alinéa.
« IV.-Les personnes concernées sont mises en mesure de présenter leurs observations avant le prononcé des sanctions mentionnées aux II et III. »


II.-L'article L. 232-3 du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
2° A la fin de la seconde phrase du troisième alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;
3° Après le cinquième alinéa, sont insérés des II et III ainsi rédigés :
« II.-Les opérateurs agréés au sens du présent article informent sans délai les consommateurs avec lesquels ils ont conclu un contrat ou une convention d'accompagnement du retrait ou de la suspension de leur agrément.
« Le contrat ou la convention d'accompagnement peut être résilié, de plein droit et sans frais, par le consommateur cocontractant de l'opérateur lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Un dossier de demande d'aide publique, pour lequel le recours à un opérateur agréé est une condition d'éligibilité au titre du dernier alinéa du I du présent article, a été déposé auprès de l'Agence nationale de l'habitat ;
« 2° L'agrément a été retiré avant le versement du solde de l'aide publique mentionnée au 1° du présent II, dans les conditions prévues au 2° du IV ;
« 3° Le retrait se fonde sur un ou plusieurs manquements de l'opérateur à la réglementation applicable au dispositif d'accompagnement, dans les conditions prévues au même 2°.
« Le contrat est résilié de plein droit à la date de prise d'effet d'un nouveau contrat ou d'une nouvelle convention d'accompagnement avec un opérateur dont l'agrément est valide.
« En cas de résiliation de plein droit, les avances versées par le consommateur cocontractant de l'opérateur sont remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant à l'exécution du contrat jusqu'à cette date.
« Les dispositions du présent II sont d'ordre public. Elles sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
« III.-L'Agence nationale de l'habitat peut prononcer des sanctions à l'encontre des opérateurs agréés ayant contrevenu aux règles qui leur sont applicables. Elle peut refuser toute nouvelle demande d'agrément pour une durée maximale d'un an, et de trois ans en cas de manquements réitérés. Cette sanction peut s'appliquer au président et aux dirigeants qui étaient en exercice à la date du manquement, sans que la durée de cette sanction puisse excéder celle de la sanction de la personne morale concernée. L'agence peut également prononcer des sanctions pécuniaires dont le montant ne peut excéder 4 % du dernier chiffre d'affaires hors taxes connu à la date des faits, et 6 % en cas de manquements réitérés. La décision infligeant une sanction pécuniaire prononcée à l'encontre d'une personne physique ou morale fait l'objet, en tenant compte de la gravité des faits reprochés, en tout ou partie d'une mesure de publicité sur le site internet de l'agence. La publication ne peut intervenir qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de tiers et après l'expiration des délais de recours administratifs et contentieux. La durée de cette publication ne peut excéder cinq ans. Les opérateurs concernés sont mis en mesure de présenter leurs observations avant le prononcé des sanctions. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent alinéa. » ;
4° Au début du sixième alinéa, est ajoutée la mention : « IV.-» ;
5° Aux première et dernière phrases du 2° et au 3°, après les mots : « deuxième alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;
6° Au 5°, les mots : « cinquième alinéa » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa du I » ;
7° Le 6° et la première phrase du 7° sont complétés par les mots : « du I ».
III.-Le II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« L'exercice de l'activité de mandataire au profit du bénéficiaire de la prime de transition énergétique est subordonné à des engagements, notamment de restitution des primes indûment perçues pour le compte du mandant, de déclarations préalables à l'Agence nationale de l'habitat ou relatifs aux conditions d'exercice de l'activité ainsi qu'à des garanties, notamment financières, de compétence, de probité et de moyens appropriés. Le mandataire qui ne satisfait pas aux engagements et aux garanties fixés ne peut se voir désigner auprès de l'agence en cette qualité pour le compte d'un bénéficiaire de la prime de transition énergétique. Ces engagements et ces garanties ainsi que leur périmètre sont précisés par décret. » ;
2° Avant la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées : « La décision infligeant une sanction pécuniaire prononcée à l'encontre d'une personne physique ou morale fait l'objet, en tenant compte de la gravité des faits reprochés, en tout ou partie d'une mesure de publicité sur le site internet de l'agence. La publication ne peut intervenir qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de tiers et après l'expiration des délais de recours administratifs et contentieux. La durée de cette publication ne peut excéder cinq ans. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent alinéa. »
IV.-Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I de l'article L. 321-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut également procéder au contrôle de la qualité des prestations liées à la rénovation ou à l'efficacité énergétique réalisées par des entreprises ayant une certification, une qualification, un label ou un signe de qualité requis par la réglementation. » ;
2° Après l'article L. 321-1-4, il est inséré un article L. 321-1-5 ainsi rédigé :


« Art. L. 321-1-5.-I.-Lorsqu'elle constate des non-conformités à la réglementation sur le fondement des contrôles effectués au titre de ses missions définies à l'article L. 321-1, l'Agence nationale de l'habitat peut suspendre, pour une durée maximale de six mois renouvelable une fois, le label ou le signe de qualité délivré à une entreprise et auquel est subordonné l'octroi d'aides financières pour les travaux d'installation ou de pose d'équipements, pour les travaux portant sur des logements en vue de la réalisation d'économies d'énergie ou de la production d'énergie renouvelable ou pour la réalisation d'un audit énergétique.
« II.-L'Agence nationale de l'habitat informe sans délai l'organisme ayant délivré le label ou le signe de qualité à l'entreprise, ainsi que l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, de toute procédure de suspension et signale les non-conformités relevées dans les conditions prévues à l'article L. 221-13 du code de l'énergie.
« III.-Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. Le décret précise notamment les conditions dans lesquelles, en cas de décision de suspension du label ou du signe de qualité de l'entreprise ayant réalisé les travaux, prise sur le fondement du I, le ménage conserve le bénéfice de l'aide financière octroyée. »